Cas # 2010-048

Droit de déposer un grief – Règlement du gouverneur en conseil, Paye, Prestation de pension, Rémunération et avantages sociaux, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–09–07

Le plaignant faisait partie de la Première réserve (P rés), il a ensuite été transféré à la Force régulière (F rég) et il a par la suite réintégré la P rés où il est devenu officier spécialiste ; il a pris sa retraite à l’âge de retraite obligatoire au milieu de 2009. En mars 2009, le plaignant a rempli le formulaire de « Rachat de service antérieur » en vue de racheter ses années de service dans la P rés et dans la F rég et son service subséquent dans la P rés aux termes du Régime de pension de la Force de réserve (RPFR).

En 2009, le plaignant était toujours payé selon le taux de solde de 2005 pour sa spécialité. Il a expliqué que la solde des officiers de sa spécialité était liée à cette spécialité dans la Fonction publique (FP). Le plaignant a énoncé que puisque l’unité de négociation des spécialistes de la FP pouvait contester la Loi sur le contrôle des dépenses (LCD), les hausses prévues dans la LCD pour les officiers des Forces canadiennes (FC) dans cette spécialité étaient retardées. Le plaignant a fait valoir que l’article 16 de la LCD prévoyait des augmentations salariales pour chacun des exercices compris entre 2006–2007 et 2009–2010, qu’il n’avait pas encore reçues.

Selon le plaignant, les délais relatifs à la mise en œuvre des augmentations salariales rétroactives auraient des répercussions sur son droit à un salaire rétroactif, sur le taux quotidien utilisé pour calculer ses droits aux termes de l’Allocation de retraite à l’intention de la Force de réserve (ARFR), sur le coût du rachat de service et sur le montant de ses prestations aux termes du RPFR.

Le plaignant a fait valoir que les dispositions du RPFR relativement au rachat de service étaient punitives et discriminatoires par rapport aux dispositions similaires prévues dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), tant en ce qui concerne les périodes qui peuvent être choisies, que les taux d’intérêt imposés à l’égard de ces contributions.

À titre de mesures de redressement, le plaignant a notamment demandé :

  • que les augmentations salariales rétroactives lui soient versées;
  • que les taux de solde rajustés soient utilisés en vue de recalculer ses prestations de retraite;
  • qu’on lui fournisse une explication établissant pourquoi les dispositions de la LPRFC et du RPFR diffèrent en ce qui concerne le choix permis et les intérêts imposés à l’égard des contributions.

Il n’y a eu aucune décision d’une autorité initiale, puisque le plaignant a rejeté que le délai soit de nouveau prorogé.

Le Comité a fait remarquer que le Conseil du Trésor (CT) avait récemment approuvé les augmentations salariales des officiers spécialistes et que les fonctionnaires du Ministère avaient indiqué que ces augmentations devraient être versées d’ici la fin de juillet 2010. Par ailleurs, le Comité a signalé que le Règlement prévoyait le rajustement automatique des prestations de retraite lors d’augmentations salariales rétroactives et que les fonctionnaires avaient confirmé ce fait.

Le Comité a indiqué que les dispositions relatives au rachat de service pour les membres de la F rég et ceux de la Force de réserve (F rés) étaient les mêmes depuis le 1er mars 2007.

Le Comité a conclu que les membres de la F rés ne sont pas défavorisés par rapport à ceux de la F rég en ce qui concerne le rachat d’années de service dans la F rés.

Le Comité a conclu que le taux d’intérêt de sept pour cent relativement au rachat n'était pas « punitif » et que le plaignant n'avait pas présenté des arguments convaincants à l’appui d’une modification des dispositions du RPFR.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–02–22

Le CEMD était d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief, mais n'était d'accord que partiellement avec l'analyse effectuée par le Comité. Le CEMD a refusé de considérer la portion du grief traitant des dispositions du RPFR relatives au rachat de service à savoir si ces dernières étaient discriminatoires ou inéquitables. Puisque la LPRFC et le RPFR tombent tous deux sous la juridiction du gouverneur en Conseil, et sont, par conséquent, au delà de l'autorité des FC, le CEMD a conclu que ces dispositions ne peuvent faire l'objet d'un grief selon l'article 7.01(1)c) des ORFC.