Cas # 2010-051

Ancienneté comptant pour l'avancement (ACA), Conditions de service, Rangers Canadiens, Transfert de catégorie de service (TCS), Transfert et Enrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–08–27

À titre de membre des Rangers canadiens (RC), le plaignant a occupé un poste de réserve au grade de sergent pendant de nombreuses années. Au cours d’un examen des effectifs, on a appris que des membres des RC, y compris le plaignant, occupaient à tort des postes de réserve dans le quartier général d’un groupe. Afin de corriger cette situation, les membres occupant ces postes ont reçu un avis de cessation d’emploi d’environ 15 mois et ont été invités à se joindre à la Première réserve (P rés) s’ils souhaitaient continuer à occuper un poste de réserve.

Le plaignant a choisi d’être transféré à la P rés et d’obtenir un emploi d’officier. On lui a attribué le grade d’élève-officier lors du transfert. Le plaignant a soutenu qu’en fonction de ses deux années antérieures d’emploi et de son grade de sergent dans un poste allant d’un grade d’adjudant à capitaine, ainsi que de sa formation, son expérience et ses qualifications, il aurait dû être transféré en tant que militaire du rang au grade de caporal, ayant l’ancienneté comptant pour l’avancement appropriée, et se voir immédiatement nommé au grade de sous-lieutenant avec service antérieur.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief en fonction du fait que, malgré son expérience de travail antérieure, le plaignant n’avait pas les qualifications militaires et professionnelles pour se voir accorder un grade plus élevé lors du transfert. Le plaignant s’est demandé comment la décision de l’AI pouvait être fondée sur les règlements, ordonnances et directives applicables alors qu’il n’a pas été employé en fonction de règlements, d’ordonnances ou de directives applicables. Il est d’avis qu’il a été traité injustement.

Le Comité a reconnu qu’il était regrettable que le plaignant ait occupé à tort un poste de réserve pendant une longue période, mais il a souligné qu’il avait reçu un avis de cessation d’emploi de 15 mois, qu’il jugeait très juste.

Le Comité a également souligné que, bien que l’autorité du recrutement ait un certain pouvoir discrétionnaire à l’égard du grade accordé lors de l’enrôlement, elle ne pouvait pas simplement négliger le fait que le plaignant n’avait pas suivi de formation militaire, et ne pouvait donc pas être considéré comme ayant effectué un « service antérieur ». Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n’aurait pas pu être transféré au grade de caporal et n’aurait pas pu être promu lors de l’enrôlement au grade de sous-lieutenant et recevoir une solde fondée sur le service antérieur.

Le Comité a conclu que les qualifications civiles du plaignant ont été reconnues puisqu’il a été promu au grade de sous-lieutenant rétroactivement à la date de son transfert en tant que candidat enrôlé directement en qualité d’officier.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–08–31

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et recommandation du Comité de rejeter le grief.