Cas # 2010-053

Réenrôlement, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–08

La plaignante a quitté la Force régulière (F rég) en mai 2005, où elle avait un grade de capitaine (capt), et a immédiatement été transférée à la Force de réserve (F rés), où elle a par la suite obtenu une promotion au grade effectif de major (maj). En janvier 2008, la plaignante a demandé un transfert de catégorie de service (TCS) à la F rég. Elle s’attendait à être transférée au grade effectif de maj; mais elle s’est plutôt vu offrir un transfert au grade de capt, avec une catégorie de prime de rendement (CPR) de 10, qu’elle a refusé. Bien que la plaignante n’ait pas accepté l’offre, elle a attendu qu’une nouvelle politique sur les TCS soit adoptée avant de faire sa demande de réenrôlement. Encore une fois, elle s’est vu offrir un réenrôlement au grade de capt.

Elle a présenté un grief dans lequel elle soutient qu’en raison de ses qualifications et de son expérience civile, elle aurait dû être transférée ou réenrôlée au grade effectif de maj. Elle a fait valoir que ses lettres d’appui de la part des officiers supérieurs et ses rapports d’appréciation du rendement (RAP) de la F rés n’ont pas été considérés lors de l’évaluation. La plaignante a demandé un examen des offres de TCS et de réenrôlement ainsi qu’un réenrôlement au grade de maj avec une CPR de 5.

Il n’y a eu aucune décision d’une autorité initiale dans cette affaire. En l’absence d’une telle décision, et compte tenu de la possibilité que les conditions ou les exigences aient changé, le Comité a demandé que les autorités supérieures examinent le dossier de grief. Il a été confirmé que la plaignante respectait les conditions en vue d’une promotion, mais qu’elle n’aurait pas pu être nommée au grade contrôlé de maj. On a offert à la plaignante une entente administrative dans laquelle il était prévu qu'elle serait engagée en qualité de capt avec un grade intérimaire de maj pendant une durée déterminée d'affectation à un poste de maj dans la F rég. Au cours de cette affectation, elle aurait été en compétition avec d’autres candidats qualifiés, dans le cadre du processus fondé sur le mérite. Même si elle a apprécié l'offre, la plaignante a choisi de poursuivre la procédure de règlement des griefs.

En ce qui concerne la demande de TCS, le Comité a souligné que la politique, Instruction personnel militaire des Forces canadiennes 03/08 adoptée par le Chef du personnel militaire, énonce que les membres de la Première réserve (P rés) qui veulent obtenir un TCS doivent obtenir une évaluation et reconnaissance des acquis (ERA), soit une évaluation du service et de l’expérience militaires antérieurs, de la formation et de l’expérience de travail civil. Les documents au dossier ont confirmé que, pendant qu’elle était membre de la P rés, la plaignante a occupé plusieurs postes normalement occupés par un maj de la F rég. De plus, ses supérieurs de la F rég ont invariablement accordé la note « exceptionnel » à son rendement. Néanmoins, on a procédé à l’ERA et une équivalence en vue d'un transfert en qualité de capt a été accordée. Le Comité n’a trouvé aucune preuve que l’ERA ou un autre aspect du processus d’examen du TCS de la plaignante était non conforme ou injuste.

En ce qui concerne la demande de rengagement en 2009, le Comité était satisfait que les RAP de la plaignante avaient été examinés équitablement et que son expérience et ses qualifications avaient été correctement évaluées. Le Comité a souligné que, tout au long du processus, les autorités du personnel pouvaient demander au chef d’état-major de la Défense d’obtenir un pouvoir exceptionnel afin d’enrôler la plaignante à un grade supérieur. Toutefois, en ce qui concerne l’application aux questions qui font l’objet du grief, le Comité a conclu que le grade offert dans le cadre du TCS ou du rengagement n’était pas déraisonnable ou autrement injuste.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Le Comité a également recommandé qu'il soit envisagé de remplacer l’offre de réenrôlement par une entente administrative offerte au cours du processus de règlement des griefs, si une telle offre est toujours valide.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–01–19

L'autorité de dernière instance est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. La plaignante a rejeté l'offre qui lui a été proposée et elle a décidé de poursuivre son grief.