Cas # 2010-057

Abus d'alcool, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–09–28

Le plaignant a été impliqué dans divers incidents liés à l’alcool tout au long de sa carrière. Par conséquent, il a fait l’objet de procédures disciplinaires, a fait l’objet d’un avertissement écrit, d’une mise en garde et surveillance (MG et S). Il a par la suite été déclaré coupable de conduite avec capacités affaiblies à deux reprises, et sa libération obligatoire a été recommandée. Après avoir procédé à un examen administratif, le Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a décidé de le libérer conformément au motif 5f) du tableau de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux.

Le plaignant a soutenu avoir accompli d’importants progrès grâce à un « programme de traitement qu’il s’est imposé », par lequel il a découvert des facteurs médicaux qui ont contribué à son abus d’alcool. Il a également allégué que les Forces canadiennes (FC) ne lui avaient pas fourni suffisamment d’aide ou de counselling approprié afin qu’il surmonte ses problèmes. Il a demandé qu’on lui donne une chance de prouver sa valeur pour les FC en le maintenant en MG et S.

Le Comité était d’avis que l’historique des événements montrait que le plaignant avait reçu à multiples reprises le counselling approprié eu égard à son besoin de surmonter ses problèmes et que, lorsqu’il a été placé en

MG et S, il était bien au courant que des incidents futurs d’abus d’alcool entraîneraient sa libération. Les deux déclarations de culpabilité subséquentes de conduite avec capacités affaiblies constituaient une violation des conditions de sa MG et S et une justification suffisante pour le libérer.

Même si Comité n’était pas convaincu que l’unité du plaignant avait respecté la politique relative à l’abus d’alcool à tous les les points de vue au cours des trois derniers incidents liés à l’abus d’alcool, il était évident que le plaignant savait qu’il pouvait obtenir de l’aide puisqu’il avait été aiguillé vers le conseiller en alcoolisme de la base. De plus, les FC ont offert un soutien important au plaignant dans le cadre de son traitement, et ont même reporté la date de sa libération afin de lui permettre de le terminer.

Le Comité a conclu que la décision du DACM de libérer le plaignant conformément au motif 5f) était une issue possible et était donc raisonnable.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–01

Le CEMD est d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief.