Cas # 2010-058

Conditions de service, Paye, Transfert de catégorie de service (TCS), Transfert de la réserve supplémentaire à la Réserve primaire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–10–07

Le plaignant a servi quatre ans dans la Première réserve, et ensuite 12 ans dans le Cadre des instructeurs de cadets (CIC) avant d’être transféré à la Réserve supplémentaire. Pendant qu’il était dans le CIC, il a obtenu le grade de capitaine (capt), avec catégorie de prime au rendement (CPR) 7.

Quelques mois après avoir été transféré à la Réserve supplémentaire, le plaignant a demandé un transfert à la Réserve aérienne au poste d’officier de la logistique. Après la réalisation d’une évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) en fonction de ses qualifications, il a obtenu une qualification élémentaire d’officier, mais était tenu de passer par toutes les étapes de la formation en logistique afin d’obtenir les qualifications nécessaires pour son groupe professionnel de la Réserve aérienne. Par conséquent, on lui a offert un transfert au grade de sous-lieutenant avec une CPR 3 de la Réserve aérienne, qu’il a accepté.

Dans son grief, le plaignant a allégué que lors de l’ERA, on n’avait pas tenu pleinement compte de son expérience, de ses compétences et de ses connaissances et que l’on aurait dû lui attribuer des qualifications supplémentaires, un grade et une CPR supérieurs lors du transfert. En guise de redressement, il a demandé qu’on lui accorde le grade de capt avec une CPR 7, rétroactivement à la date de son transfert.

Au cours du processus de grief, deux ERA supplémentaires ont été effectuées par des experts en la matière (EM) du Groupe de l’instruction de soutien des Forces canadiennes et de l’École d’administration et de logistique des Forces canadiennes, l’école responsable de la formation, des qualifications et des normes en matière de logistique. Les EM en sont venus à la même conclusion aux termes des deux examens; le plaignant n’avait pas les connaissances, les compétences ou l’expérience nécessaires pour obtenir des qualifications supplémentaires.

Le Comité était convaincu que les EM des Forces canadiennes avaient équitablement évalué le dossier du plaignant et examiné les preuves présentées. En fonction des preuves, le Comité a jugé que la décision de l’autorité du recrutement de transférer le plaignant au grade de sous-lieutenant avec une CPR 3 était raisonnable et constituait une issue possible.

Le Comité a conclu que le plaignant s’était vu accorder le grade et la CPR appropriés lors de son transfert à la Réserve aérienne.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–08–24

Le CEMD est d'accord avec la conclusion et la recommandation du Comité de rejeter le grief.