Cas # 2010-059

Harcèlement, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–02–04

Le plaignant a présenté une plainte de harcèlement concernant des commentaires négatifs qu’un collègue aurait prononcés contre lui, et les répercussions potentiellement dommageables que ces commentaires pourraient avoir sur sa carrière. Son commandant (cmdt) a répondu à la plainte de harcèlement en qualité d’agent responsable et a indiqué que les allégations ne respectaient pas la définition de harcèlement, mais a conseillé le collègue du plaignant au sujet des commentaires négatifs. Le cmdt a jugé que l’affaire était close. Le collègue a également fait des allégations contre le plaignant, pour lesquelles une enquête du Service national des enquêtes (SNE) a été lancée. Ces allégations ont finalement été jugées non fondées.

Le plaignant, qui devait être affecté à une autre unité, a également reçu un message d’annulation de sa prochaine affectation. Selon son gestionnaire des carrières, cette annulation était attribuable à l’enquête du SNE en cours. Le gestionnaire des carrières a fait savoir qu’il se pencherait de nouveau sur la question de l’affectation lorsque les questions relatives à l’enquête du SNE auront été réglées.

Le plaignant a déposé un grief, dans lequel il énonçait qu’il n’était pas satisfait de la façon dont sa plainte de harcèlement avait été traitée. Il a demandé que la décision soit annulée et que sa plainte de harcèlement soit traitée comme il se doit.

Il n’y a eu aucune décision d’une autorité initiale dans cette affaire puisque après un certain nombre de reports, le plaignant a demandé que son dossier soit envoyé à l’autorité de dernière instance afin que celle-ci prenne une décision.

Après un examen en profondeur du dossier, le Comité a établi que les allégations figurant dans la plainte de harcèlement du plaignant répondaient, à leur lecture, à la définition de harcèlement. De plus, le Comité a conclu qu’une enquête sur le harcèlement aurait dû être ordonnée. Toutefois, compte tenu du temps qui s’est écoulé, il n’était plus pratique de mener une enquête. Le Comité a constaté que le cmdt avait conseillé le collègue du plaignant, et a conclu que cette action était raisonnable dans les circonstances.

En ce qui concerne l’annulation de l’affectation du plaignant, et la possibilité subséquente de promotion, le Comité a établi que les allégations non fondées faites contre le plaignant avaient eu des répercussions injustes sur sa carrière, et qu’elles ont finalement retardé sa promotion d’environ 12 mois.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’accueillir en partie le grief en reconnaissant que le plaignant n’a pas été traité de façon respectueuse dans son milieu de travail pendant une certaine période. De plus, le Comité a recommandé que la promotion du plaignant soit antidatée d’un an.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–08–24

Le CEMD a approuvé partiellement les conclusions du Comité et ses recommandations. Tout comme le Comité, le CEMD était convaincu que les allégations du plaignant correspondaient à la définition de harcèlement, mais en raison du délai écoulé, il a convenu avec le Comité qu’il n’était pas utile de mener une enquête. Par conséquent, le CEMD a approuvé la recommandation du Comité : il a reconnu que les FC n’avaient pas fourni au plaignant un milieu de travail libre de harcèlement pendant une certaine période. Bien que le Comité ait conclu que les éléments de preuve ont révélé un lien entre les actes du présumé harceleur et l’annulation de l’affectation du plaignant, le CEMD a décidé de ne pas trancher les questions de l’affectation et de la promotion, jugeant qu’elles ne faisaient pas partie du grief. Conséquemment, le CEMD n’a pas approuvé la recommandation du Comité d’accorder une promotion rétroactive au plaignant.