Cas # 2010-060

Libération - Médicale, Libération - volontaire, Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–16

Le plaignant s’est plaint d'avoir subi une commotion cérébrale en 2004 pour laquelle il n’a pas reçu les soins adéquats. Il a expliqué qu’il souffrait de dépression et d’anxiété à la suite d’une série d’événements négatifs survenus en décembre 2007 qu’il a énumérés en détail. En 2009, le plaignant souffrait toujours d’une commotion et faisait l’objet d’un traitement pour la dépression et le syndrome post commotion cérébrale. De plus, il a reçu un avertissement écrit qu’il jugeait injuste et non fondé, ainsi qu’un rapport d’appréciation du personnel (RAP) qu’il considérait médiocre en comparaison de ses RAP précédents, même s’il avait été évalué « apte ». La santé du plaignant était telle, qu'il a été recommandé de l'inscrire sur la Liste des effectifs du personnel non disponible. Cette recommandation aurait éventuellement mené à sa libération pour raisons de santé. Le plaignant a affirmé que pendant cette période, un supérieur et un médecin militaire lui ont conseillé de demander sa libération volontaire. Par conséquent, le plaignant a demandé sa libération volontaire, qui a été approuvée. Toutefois, dans le but de continuer à recevoir un traitement médical et à servir dans les Forces canadiennes (FC), le plaignant a demandé que sa libération volontaire soit annulée, ce qui lui a été refusé. À la suite de sa libération volontaire, le motif de libération du plaignant a été modifié de libération volontaire à libération pour raisons de santé.

À titre de redressement, le plaignant a d’abord demandé une reconnaissance de l’absence de mesures, d’intervention et de règlement de la part de sa chaîne de commandement. Cependant, il a modifié sa demande afin d’inclure une compensation financière pour la perte de salaire, les souffrances subies et les frais d’avocat. Il a également demandé des excuses, un engagement des FC à lui fournir un traitement relié à la santé mentale, l’octroi de pouvoirs supplémentaires aux médecins civils, de meilleures communications avec le ministère des Anciens combattants, la prestation de services médicaux supplémentaires aux membres des FC et un don à six établissements de soins de santé.

Le Comité a souligné que le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a accueilli le grief dans l’intérêt de la justice. Toutefois, le Comité était d’avis qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire dans les cas qui sont obligatoirement renvoyés au Comité. Néanmoins, le Comité a accepté la justification du DGAGFC, selon laquelle le grief devrait être accepté dans l’intérêt de la justice.

Le Comité a souligné qu’à première vue, la question était de savoir si le plaignant avait été lésé. Toutefois, lorsqu’il a examiné le dossier, le Comité a conclu que la question de la libération volontaire du plaignant et sa tentative d’annuler sa demande de libération volontaire nécessitaient un examen en profondeur.

Le Comité a conclu que la recommandation du commandant de refuser l’annulation de la demande de libération volontaire du plaignant était fondée sur des inexactitudes et était simplement injuste envers le plaignant.

Le Comité a conclu qu’on aurait dû permettre au plaignant d’annuler sa libération volontaire et qu’on aurait dû l'inscrire à la Liste des effectifs du personnel non disponible.

Le Comité a recommandé au chef d’état major de la Défense d’accepter le grief dans l’intérêt de la justice.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir en partie le grief en ajustant la date de libération du plaignant afin qu’elle coïncide avec la date à laquelle le motif de libération pour raisons de santé a été attribué.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD