Cas # 2010-061

Avertissement écrit, Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–04

Le plaignant subissait un traitement médical lié à une blessure qui a eu lieu il y a de nombreuses années, y compris la prise de certains médicaments ayant des effets secondaires. Ce traitement médical nécessitait, en partie, qu’il fasse l’objet de certains traitements dans un centre de traitement civil.

Le médecin militaire a décidé qu’il n’autoriserait plus d’autres rendez-vous en vue d’un traitement civil. Le plaignant n’a pas été informé de cette décision et a continué à recevoir le traitement pendant les heures de travail, à ses propres frais.

Après s'être rapporté malade à maintes reprises, le plaignant a été informé de ne plus téléphoner à cet effet et de se présenter plutôt à la salle d’examen médical en vue d’obtenir un billet médical ou une permission. La même journée, et après les heures de travail, le médecin a accordé au plaignant la permission verbale de prendre trois jours de congé de maladie. Parce qu’il ne s’est pas présenté à la salle d’examen médical le jour suivant afin d’aller chercher son billet médical ou sa permission en vue de le présenter à sa chaîne de commandement, contrairement à la directive qu’il avait en ce sens, le plaignant a reçu un avertissement écrit (AE). Il y était énoncé que le plaignant avait fait une déclaration inexacte selon laquelle le médecin avait autorisé ses rendez-vous médicaux à l’établissement de soins de santé civil, alors que ce n’était pas le cas.

L’autorité initiale (AI), soit la personne qui a donné l'AE, a rendu une décision dans laquelle elle rejetait le redressement parce que l'AE était justifié.

Le Comité a conclu que la personne qui a rendu la décision en qualité d'AI ne pouvait être l'AI en ce qui concerne l'AE conformément à l’article 7.06(2) des Ordonnances et règlements royaux.

Le Comité a jugé qu’il était raisonnable que le plaignant, sous-officier subalterne, croit que l’approbation verbale du médecin l’emporte sur la directive de sa chaîne de commandement. Le Comité a également jugé déraisonnable de s’attendre à ce qu’un membre quitte sa résidence, se rende à la salle d’examen médical et ensuite au travail seulement pour fournir un document pendant un congé de maladie. Le Comité a conclu qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle le plaignant avait l’intention de contourner la directive reçue de sa chaîne de commandement.

Le Comité a constaté qu’il y avait de la confusion concernant les rendez-vous qui avaient été autorisés et ceux que le plaignant avait pris lui-même; cet aspect n'avait pas été adéquatement examiné avant l'AE ou dans l’enquête subséquente de l'AI.

Pour toutes ces raisons, le Comité a conclu que l'AE n’aurait pas dû être imposé.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que l’AE soit annulé, retiré des dossiers personnels du plaignant et disposé en conformité avec la Loi sur les bibliothèques et les Archives du Canada.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–07–06

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief en annulant l'AÉ et le retirant des dossiers personnels du plaignant.