Cas # 2010-063

Attribuable au service militaire, Enquête sommaire, Présent au travail

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–10–07

La plaignante a été grièvement blessée dans un accident d’automobile lorsqu’elle conduisait son enfant à la garderie avant de se rendre au travail. Comme l’exige le règlement, une enquête sommaire a été effectuée à l’égard de l’accident. L’enquêteur a conclu que la plaignante était en service au moment de l’accident, mais que ses blessures n’étaient pas attribuables à son service militaire. La chaîne de commandement n’était pas d’accord avec la conclusion selon laquelle la plaignante était en service. Le Directeur – Gestion du soutien aux blessés a conclu que la plaignante n’était pas en service au moment de l’accident, et que ses blessures n’étaient pas attribuables à son service militaire.

Parallèlement, le ministère des Anciens combattants a refusé d’accorder à la plaignante des prestations d’invalidité puisqu’il a jugé que ses blessures n’étaient pas attribuables à son service militaire. La plaignante a fait valoir que la décision du ministère des Anciens combattants était fondée sur les conclusions finales de l’enquête sommaire.

La plaignante a cherché à faire modifier les conclusions de l’enquête sommaire dans le but pour qu’il soit tenu du fait qu’elle était en service au moment de l’accident, et que ses blessures étaient attribuables à son service militaire. Elle a soutenu qu’au moment de l’accident, elle s’acquittait d’une tâche militaire en exécutant son plan de garde familiale (PGF), qu’elle était tenue d’avoir et d’exécuter conformément à des ordres militaires.

Le Comité a établi que, même si les membres des Forces canadiennes (FC)devaient faire une déclaration relativement au PGF, dans laquelle ils déclarent avoir un tel PGF, ils ne sont pas tenus de divulguer les détails de ce plan, et les FC ne peuvent imposer de tâche militaire d’exécuter un plan précis; le contenu de ce plan est entièrement un choix personnel du membre. Compte tenu de ces circonstances et du principe généralement reconnu selon lequel les membres ne sont pas en service lorsqu’ils sont en déplacement vers le travail ou la maison, le Comité n’était pas d’avis que la plaignante était en service au moment de l’accident.

En ce qui concerne la question visant à établir si les blessures étaient attribuables au service militaire, le Comité a examiné les circonstances de l’affaire et toute la jurisprudence pertinente, et a conclu qu’il n’y avait pas de lien causal entre les blessures de la plaignante et son service militaire.

Le Comité a conclu que la plaignante n’était pas en service au moment de l’accident, et que ses blessures n’étaient pas attribuables à son service militaire.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’examiner le grief dans l’intérêt de la justice.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–23

Le directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes était d’accord avec les conclusions du Comité et avec sa recommandation de rejeter le grief.