Cas # 2010-064

Évaluation de situation, Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–25

Le plaignant a présenté une plainte parce qu’il n’a pas été nommé commandant (cmdt) de son escadron de cadets et parce qu’il était d’avis qu’on n’avait pas convenablement donné suite à sa plainte de harcèlement.

Lorsqu’il a examiné le dossier, le Comité a constaté que conformément aux Ordres et règlements royaux des cadets du Canada, l’Officier régional des cadets (ORC) était l’autorité qui nommait les cmdts dans la région et que lorsqu’il fait de telles nominations, l’ORC est tenu de consulter le répondant local et le Comité provincial.

En l’espèce, le répondant local, le Comité provincial et la chaîne de commandement du plaignant étaient tous d’avis que ce dernier n'avait pas démontré la capacité ou les compétences pour être nommé à un poste de cmdt de l’escadron. À la lumière de ces faits, le Comité a conclu que la décision de l’ORC de ne pas nommer le plaignant à un poste de cmdt était raisonnable et relevait de son autorité.

En ce qui concerne la plainte de harcèlement, le plaignant avait initialement inclu sa plainte dans la lettre par laquelle il demandait d’être nommé à un poste de cmdt. Selon sa chaîne de commandement, il ne s’agissait pas d’une plainte de harcèlement, et le Comité n’a pas conclu que la plainte contenait les éléments nécessaires d’une plainte de harcèlement. Après avoir été invité plusieurs fois à présenter une plainte adéquate, le plaignant l'a finalement fait 18 mois après la plainte initiale.

Lorsqu’il a procédé à l’évaluation de la situation, l'agent responsable (AR) a mené sa propre mini enquête à l’égard de la plainte et a avisé le plaignant que sa plainte ne respectait pas les critères établis relativement au harcèlement et que les éléments de la plainte étaient non fondés.

Le Comité a souligné que l’évaluation de la situation sert à déterminer deux choses seulement : 1) la plainte contient-elle les éléments essentiels d’une plainte? 2) les allégations, telles qu’énoncées, respectent-elles la définition de harcèlement? Si la réponse à ces deux questions est affirmative, l’AR est tenu de mener une enquête.

Lorsqu’il a examiné la plainte du plaignant, le Comité a conclu qu’elle contenait les éléments essentiels et que les allégations, telles qu’énoncées, respectaient la définition de harcèlement. Par conséquent, le Comité a conclu qu’une enquête aurait dû être ordonnée, mais que l'AR ne l’a pas fait. Toutefois, étant donné le temps écoulé, le fait que l’auteur du harcèlement présumé ait pris sa retraite et que le plaignant a depuis été nommé à un poste de cmdt, le Comité a conclu qu’il serait inutile d’ordonner une enquête maintenant, environ trois ans et demi après les incidents allégués.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté, mais que l’ORC soit avisé que ses actions à l’égard du traitement du grief et de la plainte de harcèlement ne respectaient pas les règlements et les ordonnances applicables.

Le Comité a également recommandé que le Chef – Réserves et cadets soit informé des multiples erreurs relatives au traitement du présent dossier afin que le personnel d’état-major des cadets puisse recevoir la formation appropriée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–31

Le CEMD a approuvé la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD n’a pas approuvé les conclusions du Comité selon lesquelles la plainte de harcèlement et le grief n’auraient pas dû être jumelés. Le CEMD a approuvé la recommandation du Comité qu’il serait inutile d’ordonner une enquête maintenant. Cependant, il n’a pas abordé la recommandation du Comité que l’ORC soit avisé que ses actions à l’égard du traitement du grief et de la plainte de harcèlement ne respectaient pas les règlements et les ordonnances applicables ni la recommandation que le Chef – Réserves et cadets soit informé des multiples erreurs relatives au traitement du présent dossier.