Cas # 2010-065

Évaluation de situation, Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–10–18

Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement concernant des propos rédigés à son égard.

L'agent responsable (AR) a rejeté la plainte. Il a conclu que la preuve soumise n’était pas suffisante pour conclure que les allégations de harcèlement étaient fondées et qu’il n’y avait pas de preuve que le présumé harceleur avait eu l’intention de blesser le plaignant.

Insatisfait de la décision de l'AR, le plaignant a déposé un grief.

Après quelques tergiversations pour tenter de déterminer l’autorité initiale (AI) appropriée, le Directeur - Autorité des Griefs des Forces canadiennes a renvoyé le dossier au Comité sans décision d’une AI.

Le Comité devait d’abord examiner les allégations du plaignant afin de déterminer si elles rencontraient la définition du harcèlement. Ensuite, il devait déterminer si la décision de l’AR était raisonnable ou non.

La Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5012-0, complétée par les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (« Lignes directrices »), s’appliquait dans les circonstances.

Le Comité a préconisé qu’au stade de l’évaluation de la situation, seules les allégations telles qu’énoncées dans une plainte devaient être examinées pour déterminer si elles rencontraient la définition du harcèlement.

Le Comité a noté que les AR ont souvent tendance à chercher de la preuve des actes reprochés plutôt que d’examiner les allégations comme telles. Toutefois, tel que conclu par le chef d’état-major de la Défense (CEMD) dans d’autres dossiers soumis au Comité, une évaluation de la situation par l’AR ne nécessitait pas de preuve que les allégations étaient fondées.

En ce qui concerne l’argument de l’AR que la preuve ne démontrait pas que le présumé harceleur avait l’intention d’offenser personnellement le plaignant, le Comité a précisé que pour conclure qu’un acte constitue du harcèlement, il n’était pas nécessaire d’établir que la personne avait une intention d’harceler. Il suffisait simplement de démontrer que l’auteur des propos ou du comportement savait ou aurait dû raisonnablement savoir que sa conduite pouvait offenser ou blesser.

En se basant sur la définition du harcèlement, le Comité a conclu, qu’à leur face même, les allégations du plaignant rencontraient la définition du harcèlement puisque le présumé harceleur aurait dû savoir que ses propos à l’égard du plaignant, tenus en milieu de travail, seraient offensants. De plus, le Comité était d’avis, qu’à leur face même, les propos suggéraient un certain acharnement à l'endroit du plaignant, un acte qui en lui-même rencontre la définition de harcèlement.

Le Comité a donc conclu que la décision de l’AR déterminant que les allégations ne rencontraient pas la définition de harcèlement était déraisonnable.

Puisque le Comité était confronté à une situation récente, il était d’avis que la tenue d’une enquête serait opportune et bénéfique afin d'éclaircir le tout. Bien que l’existence du courriel pourrait représenter une preuve suffisante afin de conclure que les propos qui s’y trouvent constituent du harcèlement, il ne serait pas approprié de rendre une telle décision sans avoir tout d’abord permis au présumé harceleur de s’expliquer. Le processus établi par les Lignes directrices doit être respecté, et cela comprend le droit du présumé harceleur de savoir qu’une plainte a été déposée contre lui et d’avoir une opportunité d’y répondre.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli. Il a également recommandé au CEMD de renverser la décision de l'AR et d’ordonner la tenue d'une enquête.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–10–04

Le CEMD n'est pas d'accord avec les recommandations du Comité dont celle d'accueillir le grief. Le CEMD n'était pas d'avis que la plainte de harcèlement du plaignant rencontre la définition de harcèlement. Bien que le courriel contenant les propos laisse croire que celui-ci est offensant et abusif, il démontre que le présumé harceleur, qui aurait pu pondérer ses mots, a agi dans l'exercice normal de ses responsabilités. Toutefois, le CEMD a jugé que les propos en question étaient agressifs et le vocabulaire peu convenable pour un officier de ce grade et expérience et par conséquent, une copie de sa décision a été envoyée au présumé harceleur.