Cas # 2010-066

Achat d'une résidence principale, Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–24

Le plaignant a été affecté à un nouveau lieu de service et a obtenu l’approbation du commandant (cmdt) de l'unité bénéficiaire de résider à un endroit se trouvant à l’extérieur de la zone géographique. Il a par la suite présenté une demande de réinstallation aux frais de l’État à cet endroit. Le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté sa demande, concluant que la distance entre cet endroit et le lieu de service donnerait lieu à un trajet quotidien déraisonnable.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il contestait la décision du DRASA et, en guise de redressement, a demandé une réinstallation aux frais de l’État au lieu de résidence approuvé par son cmdt.

Il n’y a eu aucune décision d’une autorité initiale (AI) puisque le plaignant n’a pas accepté la prorogation du délai permettant à l'AI d’examiner le grief.

En ce qui concerne la politique de 2009 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRI FC), le membre des Forces canadiennes (FC) qui veut résider à l’extérieur des limites géographiques établies de son nouveau lieu de service doit demander l’approbation au cmdt de l’unité bénéficiaire. Celui-ci doit se pencher sur la distance quotidienne raisonnable pouvant être effectuée aller-retour entre la résidence principale du membre des FC et son nouveau lieu de service.

Dans son grief, le plaignant a expliqué qu’il a acheté une résidence à l’extérieur des limites géographiques pour que sa famille et lui puissent habiter près de sa mère, et qu’il avait aussi l’intention d’y prendre sa retraite. Le DRASA a suggéré que le plaignant choisisse l’endroit en question à titre de domicile projeté (DP).

Le Comité a rejeté le raisonnement du DRASA selon lequel la distance pourrait être raisonnable si le déménagement se faisait à un DP, mais déraisonnable si le déménagement était financé en vue d’une affectation régulière.

Le Comité était d’avis que le cmdt du plaignant était le mieux placé pour décider si l’endroit choisi par le plaignant était à une distance raisonnable de son lieu de service. Puisque le plaignant a demandé et obtenu l’approbation de son cmdt comme l’exigeait la politique, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à une réinstallation aux frais de l’État.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–02

Le CEMD était d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD était d'accord que, puisque présentement, rien dans les politiques définit clairement les facteurs que le DRASA devrait évaluer, il ne peut accepter le refus du DRASA d'un bénéfice relié à la relocalisation, basé sur un facteur déjà évalué par le commandant du plaignant, soit la distance à parcourir entre son domicile et son lieu de travail.