Cas # 2010-069

Paye, Payé en trop, Radiation de dettes, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Renonciation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–23

Le plaignant, un réserviste normalement en service de classe A, a été affecté au service de classe C en Afghanistan pendant six mois. À son retour au Canada, il a reçu de trop payé à peu près 8 500 $. Toutefois, l’erreur n’a été découverte que deux ans plus tard et le plaignant a été avisé du paiement en trop et de son obligation de rembourser la dette.

Bien qu’une action en recouvrement ait été autorisée, le plaignant a soutenu qu’il lui faudrait alors que quatre ans de service dans la Réserve pour rembourser la dette. Il a également fait valoir qu’il n’avait pas accès aux bordereaux de paie quand il était sur le terrain et qu’il a changé six fois d’endroit pendant qu’il était en Afghanistan, ce qui a entraîné différentes primes de rémunération à risque. Il a ajouté que le fait de rembourser la dette lui causerait des difficultés financières ainsi qu'à sa famille. Il a soutenu qu'il ne devrait pas avoir à payer pour l’erreur de quelqu’un d’autre. Il a demandé que les FC renoncent à la dette.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué qu’aucune autorité au sein des Forces canadiennes (FC) ou du ministère de la Défense nationale (MDN) peut renoncer à une dette; ce pouvoir appartient au Conseil du Trésor (CT). De plus, l’AI a ajouté que le CT doit déterminer si la dette est déraisonnable, injuste ou qu’il est dans l’intérêt public que les FC y renoncent. Une telle demande nécessite l’appui du chef d’état-major de la Défense (CEMD) et du ministre du MDN, ainsi que l’approbation du gouverneur en conseil. L’AI a également souligné que dans le cas des membres actifs des FC, il est extrêmement rare qu’on renonce à une dette, puisqu'elle est réputée recouvrable par la solde, l’indemnité de départ ou le remboursement des contributions. En fonction de ce qui précède, l’AI a rejeté le grief.

Le Comité a examiné les politiques et les règlements relatifs aux paiements en trop, y compris les Ordonnances et règlements royaux, les ordonnances administratives des Forces canadiennes et la Loi sur la gestion des finances publiques. Le Comité était d’avis que la Couronne avait l’obligation et le droit de recouvrer la dette due par le plaignant. De plus, le Comité a conclu que la situation du plaignant ne respectait pas les critères nécessaires en vue de renoncer à la dette due à la Couronne ou de la radier. Par conséquent, les FC étaient légalement tenues de recouvrer le paiement en trop. Toutefois, le Comité était également d’avis qu’il était déraisonnable que les FC recouvrent la totalité de la solde du plaignant lors de son service en classe A pendant une si longue période.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Le Comité a également recommandé qu’un plan de remboursement plus juste et raisonnable soit mis en place; par exemple, que 50 % de la solde du plaignant après impôt soit affectée au paiement en trop et que 50 % soit versée au plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–05–17

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD est d'accord avec la recommandation du Comité qu’un plan de remboursement plus juste et raisonnable soit mis en place.