Cas # 2010-070

Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA), Paye, Service en classe C

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–12–29

En août 2009, le plaignant s’est fait offrir un service de classe C dans l’OPÉRATION PODIUM (OP PODIUM) en qualité de sous lieutenant (slt), avec une catégorie de prime de rendement (CPR) 1. Il a accepté l’offre en septembre 2009, mais en décembre 2009, il a déposé un grief prétendant qu’une erreur avait été commise dans le calcul de son taux salarial. Il a allégué avoir tenté à plusieurs reprises de vérifier son taux salarial depuis août et on lui a assuré qu’il recevrait environ 5 000 $ par mois. Toutefois, il a plutôt reçu 3 894 $ par mois (pour la période allant de septembre 2009 au 18 février 2010) et ensuite 4 198 $ par mois (pour la période allant du 19 février au 15 avril 2010). Il a souligné que son poste dans l’opération PODIUM était désigné pour un candidat détenant, au minimum, un grade de lieutenant (lt), ce qui lui donnait droit à une promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA) au grade de lt. Il a également soutenu qu’il avait droit à deux augmentations de CPR du fait qu’il n’a pu terminer son cours d’officier de la police militaire (OPM), qui semble avoir été reporté de façon indéfinie par le Ministère. À son avis, il avait droit à une augmentation salariale à la CPR 3. Il n’y a pas eu de décision d’une autorité initiale puisque le plaignant a refusé une deuxième prorogation de délai permettant à celle-ci de prendre une décision.

Le Comité a constaté que l’offre de service de classe C qui a été faite au plaignant comprenait une feuille de calcul où il était indiqué que le plaignant avait l’équivalent de 562 jours de service à temps plein en qualité de slt, ce qui donnait lieu à la CPR mentionnée dans l’offre de service de classe C, et que le calcul de son taux de CPR à l’égard du service de classe C (et donc l’échelle salariale de la Force régulière) représentait l’équivalent du service à temps plein. Le Comité était convaincu qu’aucune erreur n’a été commise dans le cadre du calcul du taux salarial du plaignant.

Néanmoins, le Comité a souligné que l’Instruction 20/04 du Chef du personnel militaire des Forces canadiennes – Politique administrative pour les services de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C » permet qu’un poste permanent ou temporaire soit confié à un sous gradé si le grade de ce dernier n’est inférieur au grade du poste que d’un seul grade, mais seulement dans les cas exceptionnels où aucun autre candidat qualifié n’est disponible. Le Comité n’était pas convaincu que de telles circonstances exceptionnelles existaient. Compte tenu des efforts déployés par l’unité du plaignant afin que celui-ci soit adéquatement rémunéré, le Comité a supposé que l’unité n'était pas au courant de l’Instruction 20/04 du Commandement du personnel militaire, ou n’en avait pas tenu compte puisque le plaignant n’était pas admissible à une promotion.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant respectait toutes les conditions en vue d’une promotion à un GIDA, à l’exception de l’exigence relative à la promotion au grade supérieur à son grade effectif; toutefois, en qualité d’autorité de dernière instance, le chef d’état-major de la Défense (CEMD) peut décider de renoncer à une condition s’il juge que la situation respecte la plupart des exigences et que l’objectif de la politique relative au GIDA est respecté. En l’espèce, le poste était désigné pour un lt et le plaignant a manifestement été jugé apte et compétent à en exercer les fonctions. Le Comité a conclu qu’il était juste et équitable que le plaignant soit rémunéré en fonction de l’échelle salariale de lt.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir le grief en renonçant au critère relatif à la promotion à un GIDA, qui n’est pas respecté par le plaignant, et en lui accordant une promotion rétroactive au GIDA au grade de lt, avec la solde connexe pour la période allant du 3 septembre 2009 au 25 mars 2010.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–07–14

Le CEMD n'était pas d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir le grief. Le CEMD était d’avis que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences relatives à l’attribution d’un grade intérimaire pendant la durée de l’affectation et a décidé de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire de déroger à ces exigences, pouvoir prévu à l’article 11.02 des ORFC.