Cas # 2010-071

Drogue, Examen administratif, Libération - Obligatoire, Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–03–31

Le plaignant a reçu une mise en garde et surveillance (MG&S) pour usage de drogues interdites. Il a par la suite échoué un test de dépistage et a été libéré des Forces canadiennes sous l’item de libération 5(f) (Inapte à continuer son service) du tableau ajouté de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) pour avoir échoué sa MG&S.

Dans son grief, le plaignant a allégué que le Directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM), qui avait effectué la révision administrative (RA) qui a mené à sa libération, n’avait pas pris en considération ses représentations et qu’il aurait dû bénéficier d’un traitement en résidence pour dépendance aux drogues à la suite d’une évaluation par une conseillère en toxicomanie. Le plaignant a demandé que la décision de le libérer soit renversée et qu’il soit réintégré au sein des Forces canadiennes sans perte de solde ni d’ancienneté. Cependant, advenant une réponse négative, le plaignant a demandé que son item de libération soit modifié à 5(d) (ne peut être employé avantageusement).

L’autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n’avait apporté aucune preuve probante supportant ses allégations à l’effet que le traitement pour dépendance aurait changé le résultat du test de dépistage, ni fourni de motifs suffisants justifiant la modification de l’item de libération. L’AI a rejeté le grief.

Le Comité a noté que le DACM n’avait pas explicitement mentionné qu’il avait pris en considération les représentations du plaignant lors de sa prise de décision. Cependant, le Comité a conclu que la preuve au dossier démontrait que le DACM avait effectivement considéré les représentations du plaignant.

Le Comité a examiné les allégations du plaignant concernant l’évaluation d’une conseillère en toxicomanie. Le Comité n’a pas accordé une valeur probante à cette évaluation qu’un traitement aurait été bénéfique et a noté que la conclusion de la conseillère à cet effet n’était qu’hypothétique et sans fondement. Le Comité a donc conclu que la décision de libérer le plaignant était raisonnable.

Étant donné que le plaignant n’a pas fourni de justifications pour modifier l’item de libération 5(f) à 5(d), le Comité a conclu que l’item de libération 5(f) était le plus approprié dans les circonstances.

Le Comité a recommandé au Chef d’état-major de la Défense (CEMD) qu'il rejette le grief.

Le Comité a également recommandé au CEMD qu’il fasse parvenir une copie de ses conclusions et recommandations au DACM afin qu’il puisse prendre en considération ses observations et suggestions concernant le processus d’EA, afin de rendre ce processus encore plus transparent et équitable.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–11–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et recommandation du Comité de rejeter le grief. La libération du plaignant sous le motif 5 (f) était raisonnable dans les circonstances. Le CEMD est également d'accord avec la recommandation du Comité de transmettre une copie des conclusions et recommandations au DACM concernant le processus d’EA, afin de rendre ce processus encore plus transparent et équitable. Ainsi, afin de s’assurer qu’à la suite d’un EA, il ne puisse faire aucun doute que le DACM a tenu compte des représentations du membre dans sa décision de libération, le Comité a suggéré que 1) la liste des papillons affiche clairement les représentations finales d'un membre faisant l'objet d'une révision administrative; et que 2) la section 6 du document, qui représente le bloc de décision, fournisse une indication que les représentations finales d’un membre ont été prises en considération, que les raisons pour lesquelles les arguments de ce dernier ne sont pas retenus.