Cas # 2010-075

Autorisation de congé, Fécondation in vitro, Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–02–25

Le plaignant et sa conjointe, tous les deux membres des FC, avaient des antécédents d’infertilité. Un spécialiste de la fertilité a déterminé que le couple devrait subir un traitement appelé injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde (IICS), qui comprend la fécondation in vitro (FIV) et nécessite la présence des deux partenaires. Le plaignant et sa femme ont suivi ce conseil et ont dû se déplacer pour subir le traitement d’IICS. Après que le plaignant a présenté un grief, les Forces canadiennes (FC) ont remboursé les coûts engagés relativement au traitement d’IICS et au déplacement. Toutefois, dans son grief, le plaignant a également demandé à ce que d'autres coûts associés au traitement d’infertilité soient remboursés, notamment à ce qu'on lui redonne les congés annuels qu'il a utilisés au cours de la période de traitement et à ce qu'on lui communique la politique pertinente concernant les indemnités auxquelles il a droit en matière d’IICS.

L'autorité initiale (AI) a accordé toutes les réparations demandées. Cependant, l'ensemble de la décision de l'AI n'a pas été mis en œuvre, en partie en raison de la confusion entourant ce que comprend la procédure d'IICS et les frais remboursables. Par conséquent, le plaignant a demandé à ce que son grief soit envoyé à l'autorité de dernière instance.

Le Comité a conclu que, conformément aux lignes directrices de la politique sur la Gamme de soins et à une décision récente de la Cour fédérale, le plaignant s’était fait rembourser les coûts associés au traitement d'IICS, mais n'avait pas droit au remboursement des coûts associés au traitement de FIV. Le Comité a également conclu que, puisque le plaignant était en service temporaire approuvé pour cause de procédure médicale au cours de la période de traitement, il n'aurait pas dû être forcé à prendre des congés annuels. De plus, l'AI avait accueilli sa demande visant à ce que ses congés annuels lui soient redonnés, et le Comité a jugé que cette décision était raisonnable.

En ce qui concerne la demande du plaignant à l'égard de la politique concernant l'IICS, le Comité a constaté que, à l'exception du procès-verbal du comité d'examen de la Gamme de soins daté de juin 2008 approuvant le remboursement des frais associés au traitement d'IICS aux membres masculins des Forces canadiennes, la politique des Forces canadiennes n’était pas encore prête.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille partiellement le grief. Plus précisément, le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que les congés annuels du plaignant lui soient redonnés et que tous les documents pertinents concernant les indemnités auxquelles il a droit en matière d'IICS lui soient communiqués dès qu’ils seront disponibles. Le Comité a également recommandé le rejet de la demande du plaignant visant le remboursement des coûts associés au traitement de FIV de sa femme.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–07–14

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir partiellement le grief. Se fondant sur la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Buffett, le CEMD était convaincu que les FC n’étaient pas tenues de payer le traitement de FIV étant donné que le problème médical de la femme du plaignant n’était pas visé par la politique sur la Gamme de soins des FC. Le CEMD a convenu que le plaignant, qui était admissible à un remboursement du traitement d’IICS, avait droit au congé de maladie connexe et à un remboursement des frais de déplacement.