Cas # 2010-077

Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA), Transfert et Enrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–01–11

Le plaignant s’est enrôlé dans la Force régulière (F rég) à titre de candidat qualifié ayant six ans d’ancienneté dans le grade de capitaine de corvette, qu’il avait à ce moment, en tant qu’officier de marine de surface d’une autre marine. Dans le cadre d’une évaluation de la formation antérieure, il a été établi qu’il était admissible à la F rég dans son grade et qu’il n’avait besoin que de trois qualifications. En fonction des exigences de la F rég à ce moment, le plaignant s’est vu offrir un transfert à un grade inférieur au grade effectif dans la marine du Commonwealth, qu’il a accepté.

Six ans plus tard, le plaignant a appris que d’autres anciens membres de la même marine du Commonwealth avaient été enrôlés dans la F rég et avaient conservé leur ancien grade de la marine et leur ancienneté. À la suite d’une enquête administrative concernant son grade et son ancienneté lors de l’enrôlement, le plaignant a été avisé qu’un officier MAR SS, qui avait été transféré d’une autre marine, avait eu le choix entre le cheminement d’« état-major » ou de « commandement »; chacun comportait ses propres avantages et inconvénients. La progression dans le cadre du cheminement de « commandement » se fait habituellement plus rapidement. Ce cheminement offre plus de possibilités de grades supérieurs, mais nécessite un recrutement à un grade inférieur. Le cheminement d’« état-major » permet un grade initial et une ancienneté supérieurs, mais l’avancement est moins rapide et plus limité. Le plaignant a été avisé, lors de son enrôlement, qu’il n’avait pas la possibilité de faire un tel choix. Par conséquent, le plaignant a présenté un grief concernant son grade et son ancienneté lors de l’enrôlement. Il s’est également plaint du fait qu’on ne lui a pas offert de choix de cheminements lorsque la politique a été adoptée et du fait qu’il n’a pas été nommé commandant en second.

L’autorité initiale (AI) a refusé d’accorder un redressement, et a souligné que la possibilité de choisir entre les cheminements de « commandement » ou d’« état-major » n’a été mise en œuvre qu’en 2009 afin de pourvoir à des postes supérieurs d’officier MAR SS. Il a de plus souligné que le plaignant avait en effet les qualifications nécessaires pour obtenir un grade supérieur au moment de l’enrôlement, mais que ses qualifications n’avaient pas de lien avec le grade offert. Il a également indiqué que la politique relative aux cheminements de commandement ou d’état-major n’était pas en vigueur au moment où le plaignant a été enrôlé et, qu’à ce moment, il fallait recruter des officiers MAR SS aux grades inférieurs. L’AI a également expliqué que le Comité des commandants en second avait examiné la candidature du plaignant chaque fois depuis qu’il était qualifié, mais il n’a pas été choisi dans le cadre du concours.

Le Comité a accepté la conclusion de l’AI selon laquelle le plaignant était qualifié pour le grade de commandant en second, mais que les qualifications n’avaient pas de lien avec le grade offert.

Le Comité était convaincu qu’au moment où le plaignant a été évalué en vue de l’enrôlement, les Forces canadiennes (FC) avaient besoin de recruter plus de membres au grade offert qu’à l’ancien grade du plaignant dans la marine et, même si le besoin était environ le même un an plus tard, il n’y avait aucune raison de conclure que le grade offert aurait été différent même si les besoins à l’égard de chaque grade étaient environ équivalents.

Le Comité a conclu que l’évaluation de la formation antérieure du plaignant avait été menée de façon juste et que l’offre d’enrôlement qu’il a acceptée était fondée sur les besoins des Forces canadiennes (FC) à ce moment, selon les chiffres du niveau préférentiel de dotation et les effectifs qualifiés en activité.

Le Comité a conclu qu’un changement au cadre de gestion de carrière qui a lieu après l’enrôlement du plaignant n’est pas rétroactif à sa situation au moment de l’enrôlement.

Le Comité n’était pas convaincu que le plaignant aurait été nommé à un poste de commandant en second s’il s’était enrôlé au grade de commandant de corvette, puisqu’il estimait essentiel que le plaignant serve à un grade d’officier subalterne dans un poste d’officier de la salle des opérations, afin qu’il montre ses capacités en vue de niveaux supérieurs de responsabilité de commandement en mer.

Le Comité n’a trouvé aucun élément de preuve suggérant que le plaignant avait été traité injustement dans le cadre du processus de sélection des commandants en second.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief.

Le Comité a recommandé au CEMD d’envoyer une copie de sa décision et de ces conclusions et recommandations au Chef d’état-major de la Force maritime, de façon à ce qu’il tienne compte du besoin accru de transparence dans ses directives relatives à la planification de la relève.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–05–19

L’autorité de dernière instance (ADI) a approuvé les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Même si l’ADI était convaincue que le processus de planification de la relève utilisé par le CEMD était approprié et que le niveau de transparence était adéquat, elle a transmis les conclusions et les recommandations du Comité au personnel de la marine afin qu’il les examine.