Cas # 2010-078

Domicile Projeté (DP), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–22

Avant de prendre sa retraite, le plaignant a entrepris un voyage à la recherche d’un domicile (VRD) à son domicile projeté (DP). À la fin de la période de validité du DP en mars 2010, le plaignant n’avait toujours pas réalisé son déménagement et a ainsi perdu le reste des prestations relatives à celui-ci. De plus, la section des décisions en matière de réinstallation (SDR) du Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a établi que le plaignant devait rembourser les prestations qu’il avait reçues à l’égard de son VRD.

Le plaignant s’est opposé et a déposé un grief dans lequel il prétendait avoir démontré son intention de déménager à la destination de son VRD en avisant l’agent de réinstallation au début du processus qu’il ne serait pas en mesure de déménager avant l’été 2010, mais qu’il avait néanmoins l’intention d’y déménager. Il a fait valoir que, conformément à l’article 14.3.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (version de 2009), il ne devrait pas être tenu de rembourser le VRD puisqu’il a démontré son intention.

Il n’y a pas eu de décision d’une autorité initiale (AI) dans cette affaire puisque le plaignant a refusé d’accorder la prorogation du délai permettant à l'AI d'examiner le grief.

La SDR du DRASA a adopté la position selon laquelle le plaignant n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait l’intention de déménager à la destination de son VRD compte tenu du fait qu’il n’avait pas déménagé à cet endroit avant l’expiration des prestations relatives à son DP en mars 2010.

Le Comité a demandé au plaignant s’il avait d’autres preuves de son intention de déménager à la destination de son VRD. En réponse, le plaignant lui a présenté une copie de la convention d’achat d’une résidence à la destination de son VRD datée du 9 février 2010. Le Comité a conclu que la convention d’achat de la résidence située à la destination du VRD constituait une preuve suffisante que le plaignant avait « une intention raisonnable de déménager » à la destination du VRD. En tenant compte du fait que la convention d’achat a été signée avant l’expiration de l’indemnité liée au DP du plaignant, le Comité a conclu que le plaignant n’était pas tenu de rembourser ses dépenses relatives au VRD.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–03–15

Le grief a été résolu de façon informelle.