Cas # 2010-079

Activement mise en marché, Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–12–31

Le plaignant, qui est passé d’une affectation de London à Petawawa en mai 2008, a expédié ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) en juin 2008. En août 2008, la résidence principale du plaignant a été mise en vente. Selon le plaignant, le délai de deux mois avant que la résidence ne soit mise en vente a été causé par une erreur commise par les Forces canadiennes (FC) lorsqu’ils ont inscrit l’adresse, ce qui a par la suite empêché le plaignant de recevoir l’approbation en vue de mettre sa maison en vente plus tôt. Le plaignant a par la suite reçu une indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) pendant une période de deux ans, à partir de la date à laquelle la résidence a été mise en vente. En novembre 2008, il a reçu une offre sans condition pour sa résidence mais l’a refusée puisqu’elle était selon lui déraisonnable.

En avril 2010, il a reçu une offre d’achat conditionnelle pour sa maison, dont la date de transfert de la propriété était le 16 juillet 2010. Puisque cette date dépassait la limite de deux ans imposée par la politique en vue d’avoir droit à l’indemnité, le plaignant a demandé une prorogation de la date limite. Lorsque la Section des décisions en matière de réinstallation du Directeur –Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a examiné sa demande, elle a décidé que le plaignant n’avait pas droit à une IOTDR puisque deux ans s’étaient écoulés depuis qu’il avait expédié ses AM et EP, que la maison n’avait toujours pas été vendue et que le plaignant avait refusé une offre raisonnable en novembre 2008. Le plaignant a été informé que les IOTDR reçues devaient être recouvrées. En juillet 2010, le plaignant a déposé un grief où il contestait la décision du DRASA et le recouvrement. En guise de redressement, le plaignant a demandé que le recouvrement soit abandonné et que la date limite imposée à l’égard de la vente de sa maison soit prorogée.

Il n’y a eu aucune décision d’une autorité initiale (AI) dans ce dossier puisque celle-ci n’a pas été en mesure de répondre dans les délais prescrits et que le plaignant n’a pas accepté la prorogation des délais permettant à l'AI d'examiner le grief.

Le Comité a souligné que puisque les AM et EP du plaignant ont été expédiés le 6 juin 2008, conformément à la politique, il avait jusqu’au 6 juin 2010 pour réclamer des indemnités liées à l’achat ou à la vente d’une maison. Étant donné que la résidence du plaignant n’a toujours pas été vendue, le Comité a conclu que la question de savoir si le début du délai de deux ans était le 6 juin 2008 ou le 6 août 2008 n’était plus pertinente. De la même façon, le Comité a conclu que le plaignant n’était pas admissible à une IOTDR. Par conséquent, les sommes qu’il a reçues constituaient un paiement en trop.

Le Comité a souligné que les politiques et les règlements liés aux paiements en trop prévoient que les FC ont l’obligation de recouvrer tous les paiements en trop; étant donné que le plaignant n’avait pas droit à une IOTDR, le Comité a conclu qu’il devait rembourser la Couronne. Puisque le plaignant n’a pas prouvé que sa situation était exceptionnelle, que ce soit concernant les exigences opérationnelles ou d’autres questions, le Comité a conclu qu’il n’avait pas droit à une autre prolongation et qu’il ne pouvait plus réclamer de prestations aux termes de la politique, relativement à la vente de sa maison.

Le Comité a recommandé le rejet du grief et le recouvrement de la dette par des paiements mensuels raisonnables afin de ne pas causer au plaignant un fardeau financier indu.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–22

Le CEMD n’était pas d’accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. Dans le contexte de l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), le CEMD a convenu que le plaignant n’avait pas vendu sa résidence dans le délai prescrit de deux ans, et que la politique du PRIFC 2008 ne lui conférait aucun pouvoir discrétionnaire de proroger ce délai. Toutefois, le CEMD était d’avis que la politique visait à fournir des prestations aux membres pendant une période maximale de deux ans au cours de laquelle ils devaient tenter de vendre leur résidence, à condition que celle-ci fasse l’objet d’une « mise en vente active » et qu’il y ait du financement disponible. Si la résidence n’est pas vendue à l’expiration des deux ans, le versement de prestations cesse, mais celles alors versées ne sont pas recouvrées.

Étant donné que le plaignant a reçu une offre déraisonnable qu’il a refusée, le CEMD a conclu qu’il avait satisfait à tous les critères d’admissibilité pour recevoir une IOTDR en vertu de la politique du PRIFC 2008. Par conséquent, le CEMD a ordonné l’annulation de la décision du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) portant recouvrement de l’IOTDR. Le CEMD a souligné que la définition de la notion de « mise en vente active de la résidence principale » contenue dans le Bulletin de clarification d’avril 2010 du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) n’a toujours pas la clarté ni l’objectivité de la politique 002/96 « Voyage et déménagement » qui indique qu’une offre est jugée raisonnable dans la mesure où le prix offert n’occasionne pas de perte de plus de 5 % de la valeur marchande de l’immeuble.