Cas # 2010-081

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Indemnité de départ

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–12–08

Le plaignant a servi pendant sept ans dans la Force de réserve (F rés) avant d’être transféré à la Force régulière (F rég). Après cinq ans dans la F rég, le plaignant a demandé une libération volontaire. Lorsque le plaignant a quitté la F rés, il n’avait pas droit à l’allocation de retraite de la F rés (ARFR) parce qu’il n’avait pas servi pendant 10 ans de façon continue. De la même façon, lorsqu’il a demandé une libération volontaire de la F rég, il n’avait pas 10 ans de service rémunéré à temps plein continu et n’avait donc pas droit à une indemnité de départ.

Le plaignant s’est plaint qu’il était injuste qu’après avoir servi pendant 12 ans dans les Forces canadiennes (FC), il n’ait pas droit à une ARFR ou à une indemnité de départ. Il a fait valoir que s’il avait servi 12 ans dans la F rés, il aurait eu droit à une ARFR, et qu’il a été pénalisé en s’engageant auprès des FC pendant une plus longue période en ayant été transféré à la F rég. Il a énoncé que sa situation était unique et qu’il s’agissait d’une « zone grise » entre les deux politiques. Il a demandé qu’on lui verse une ARFR ou une indemnité de départ.

Le Comité a examiné les règlements relatifs aux deux indemnités de départ séparées et distinctes. Conformément aux règlements actuels, le Comité a conclu que le plaignant n’avait droit à aucune indemnité. Puisqu’il n’était plus un membre de la F rés, il n’était pas admissible à recevoir une ARFR, et son service dans la F rés, qui n’était pas un service rémunéré à temps plein, ne pouvait servir à établir son admissibilité à l’indemnité de départ.

Bien que le Comité ait reconnu que ces deux allocations de fin d’emploi étaient différentes, tout comme bien d’autres aspects de la rémunération et des avantages des FC sont différents, il n’a pas conclu que le plaignant avait été traité injustement ou que les indemnités en question créaient une injustice ou une iniquité.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–04–20

Le CEMD a approuvé la conclusion du Comité et sa recommandation de rejeter le grief. Les années que le plaignant a servies dans la F rés et la F rég ne peuvent être combinées afin de satisfaire à l’exigence d’admissibilité à l’allocation de retraite à l’intention de la F rés.