Cas # 2010-082

Aménagement/accommodement, Cas exceptionnel, Déménagement, Indemnité de déménagement, Relocalisation des dépendants

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–01–11

Le plaignant s’est enrôlé dans les Forces canadiennes, a été posté à St-Jean, au Québec, pour suivre une formation de base et une formation linguistique. Il a ensuite été affecté à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, en vue de l’instruction relative à son occupation militaire. Les affectations au Québec et au Nouveau-Brunswick ne permettaient pas le déménagement de ses personnes à charge, meubles et effets personnels (PM & E). En raison de bien des motifs, y compris l’attribution de contraintes à l’emploi pour raisons médicales et l’attente des résultats des examens administratifs, le plaignant a été tenu d’effectuer un reclassement obligatoire deux fois au cours d’une période d’environ 4 ans. Au cours de cette période, il a fait déménager sa famille au Nouveau-Brunswick, et a ensuite demandé que la restriction relative à l’affectation soit levée afin qu’il obtienne le remboursement des coûts du déménagement. Cette demande a été rejetée. Par conséquent, il a présenté un grief et a demandé qu’on tienne compte de sa situation particulière, de façon à ce que les frais engagés relativement à sa réinstallation soient remboursés rétroactivement.

L’autorité initiale a rejeté le grief au motif que le plaignant savait qu’il n’était pas autorisé à faire déménager sa famille aux frais de l’État, mais qu’il l’a fait quand même.

Le Comité a souligné que, dans des circonstances normales, le plaignant aurait terminé l’instruction relative à son occupation militaire dans une période raisonnable, et aurait probablement fait en sorte que la restriction relative à l’affectation soit levée. Toutefois, étant donné le déroulement inhabituel des choses dans cette affaire, et les délais excessifs en ce qui concerne l’instruction relative à l’occupation militaire du plaignant, le Comité a conclu que ces circonstances exceptionnelles justifiaient que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) utilise son pouvoir discrétionnaire afin de lever rétroactivement la restriction en vue de permettre le remboursement de certaines dépenses.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir partiellement le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–08

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir partiellement le grief. Par conséquent, après avoir examiné les circonstances particulières du dossier, le CEMD a ordonné que l’autorité appropriée des FC rembourse les frais de déménagement admissibles du plaignant conformément à l’article 8 du chapitre 209 des DRAS.