Cas # 2010-083

Dépenses de remise sur route de véhicule, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–03–23

Le Comité devait déterminer si le plaignant avait droit au remboursement des frais qu’il avait encourus pour la remise sur route de son véhicule après son déploiement.

La Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.834 ne prévoit le remboursement des frais encourus en ce sens que pour les militaires mutés. Cependant, pendant une certaine période, les membres en affectation temporaire (AT) ont été remboursés ces frais sans autorité légale par le biais de l’Aide-mémoire – Rémunération et avantages sociaux – DRASA 3, lequel avait ainsi créé un bénéfice qui n’existait pas dans le règlement du Conseil du trésor (CT), la DRAS.

Le 3 février 2011, par l'entremise d'un CANFORGEN et avec un effet rétroactif au 1er janvier 2006, les Forces Canadiennes (FC) ont annoncé que le CT avait approuvé le remboursement des frais reliés à l’entreposage commercial d’un véhicule et le remboursement des frais encourus pour remettre le véhicule en état de rouler, avec recus et jusqu'à concurrence de 200,00 $, pour les membres en AT; pour qu’un membre ait droit à ce remboursement, le véhicule doit être entreposé dans un centre d’entreposage commercial.

Le plaignant n’a pas eu recours à l’entreposage commercial durant la période de son déploiement. Par conséquent, il n’avait pas droit à ce remboursement en vertu du CANFORGEN 034/11.

Le Comité a exprimé des inquiétudes concernant le moyen utilisé pour la création de ce bénéfice. En vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur la Défense nationale (LDN), toute mesure visant des bénéfices des membres des FC doivent être prise par règlement provenant du CT. Si des changements doivent être apportés, afin de permettre aux membres des FC, en déploiement ou AT, d’être remboursés pour les frais d’entreposage et la remise sur route de leur véhicule, une modification à la DRAS 209.834 doit être envisagée.

Si effectivement le CT a approuvé l’octroi d’un tel bénéfice aux membres des FC en déploiement et en AT, avec l’intention de modifier la DRAS en conséquence, le Comité devait maintenant determiner si les circonstances de ce grief permettraient de recommander l’exercice de la discrétion ministérielle. Le paragraphe 209.013 (2) des DRAS établit une discrétion ministérielle lorsqu'un militaire ou les personnes à charge d’un militaire n’ont pas reçu de compensation parce que les circonstances justificatives, bien que se rapprochant des circonstances établies, en étaient cependant différentes. Le ministre peut, s'il estime qu’il serait équitable et conforme à l’esprit du présent chapitre de le faire, approuver toute ou une partie de la compensation.

Le plaignant a expliqué qu’il n’avait eu que quelques heures pour préparer son déploiement et que son épouse ne conduisait pas. Pour cette raison, son véhicule était demeuré dans son garage de toile, à sa résidence, durant toute la période de son déploiement. La DRASA était d’avis que si le plaignant était dédommagé, la situation serait injuste pour les autres militaires qui se sont vu refuser des frais de remise sur route de leur véhicule au motif que celui-ci n’avait pas été entreposé dans une installation commerciale.

Le Comité était d'avis que ce n'était pas par choix, mais par manque de temps dû à un déploiement hatif que le plaignant n'a pas utilisé un entreposage commercial. Le Comité a conclu que la situation du plaignant était particulière et exceptionnelle et que d’accorder le remboursement de ses frais de remise sur route de son véhicule ne serait pas inéquitable à l’égard des autres militaires.

Finalement, le Comité a expliqué que l’intention de la politique a pour but de rembourser les frais de remise sur route d’un véhicule qui n’a pas servi durant la période où le militaire était en AT ou en déploiement. Le Comité a noté qu’aucun délai d’entreposage n’est spécifié. Puisque le véhicule du plaignant avait été entreposé durant l’hiver, le Comité n’avait aucun doute que le véhicule avait besoin d'être révisé avant de reprendre la route. Conséquemment, le Comité a conclu que la réclamation du plaignant était justifiée et tout à fait raisonnable.

Le Comité a donc recommandé au chef d’état-major de la Défense que le grief soit accueilli en invoquant la discrétion ministérielle selon le paragraphe 209.013 (2) de la DRAS afin de permettre le remboursement des frais de remise sur route du véhicule du plaignant.

Le Comité a aussi recommandé que les FC collaborent d’urgence avec le CT afin de modifier les dispositions applicables, de manière à régulariser l’octroi de remboursement pour l’entreposage et la remise sur route d’un véhicule personnel d’un membre des FC en déploiement ou en AT, conformément au paragraphe 12(3) de la LDN.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–03–14

Le CEMD est d’accord avec la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Le CEMD partage la conclusion du Comité que la situation exceptionnelle du plaignant mérite que les pouvoirs spéciaux du ministre en vertu de la DRAS 209.013(2) soient utilisés pour rembourser au plaignant, les frais de remise sur route de son véhicule.