Cas # 2010-085

Rapatriation, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–03–30

Le plaignant, un réserviste en service de réserve de classe « C », a été envoyé en Afghanistan à titre de chef d’équipe d’un projet parainné conjointement par le Sous-ministre adjoint (Politiques) et le commandant du Commandement de la force expéditionnaire du Canada (COMFEC). Conformément aux ordres initiaux de mise en oeuvre, le plaignant s’est vu assigner des tâches particulières et a été placé sous le commandement opérationnel du commandant de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan (FOI Afg).

Une fois en Afghanistan, le plaignant a tenté d’exécuter ses tâches, mais il est vite devenu évident que les ordres initiaux ne correspondaient pas à la vision des autres entités canadiennes sur le terrain. À un certain point, le plaignant a été informé par un officier supérieur canadien qu’il était maintenant sous le commandement de son organisation et qu’il relevait de lui. Lorsque le plaignant a tenté de clarifier sa chaîne de commandement, on lui a dit qu’il demeurait sous le commandement opérationnel du commandant (cmdt) de la FOI Afg. Ce dernier n’a apporté aucune modification officielle à l’ordre initial de mise en œuvre.

Après quelques mois dans le théâtre d’opérations, le plaignant a pris trois semaines de congé. Pendant qu’il était en congé, l’officier supérieur canadien a écrit une lettre dans laquelle il faisait état de problèmes concernant la façon dont le plaignant menait sa mission et recommandait qu’il soit remplacé par une autre officier. Le cmdt FOI Afg a transféré cette lettre au cmdt du COMFEC et lui a recommandé, entre autres, de remplacer le plaignant immédiatement. Le jour suivant le retour au travail du plaignant, celui-ci a rencontré l’officier supérieur canadien qui lui a présenté un rapport d’appréciation du personnel (RAP) défavorable et lui a dit qu’il allait être rapatrié. Le lendemain, le cmdt FOI Afg a mis fin à son service de réserve de classe « C » avec un préavis de 30 jours, et le plaignant a été renvoyé au Canada.

Le plaignant a présenté un grief concernant son RAP, son rapatriement et son congédiement du service de réserve de classe « C ».

Le Comité a conclu qu’il y avait des problèmes importants liés à la chaîne de commandement en ce qui concerne l’organisation du plaignant et sa relation avec les autres organisations canadiennes dans le théâtre d’opérations. Ces problèmes, en plus du fait que le personnel du Sous-ministre adjoint (Politiques) et d’autres organisations internationales étaient impliqués dans les activités du plaignant et que les ordres initiaux du plaignant n’ont pas été officiellement modifiés, ont eu pour effet de créer un environnement de confusion et de visions conflictuelles. Le Comité n’a trouvé aucune preuve selon laquelle le plaignant avait été placé sous le commandement de l’officier supérieur canadien qui a rédigé son RAP et qui est à l’origine de son rapatriement.

Par ailleurs, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas eu droit à l’équité procédurale à l’égard de son rapatriement, et que les politiques du COMFEC concernant le rapatriement n’avaient pas été respectées. De plus, le Comité a conclu que le cmdt FOI Afg ne semblait pas avoir le pouvoir de mettre fin au service de réserve de classe « C » du plaignant et qu’il n’avait pas suivi les procédures appropriées pour le faire.

Le Comité a jugé que les décisions de rapatrier le plaignant et de mettre fin à son service de réserve de classe « C » étaient déraisonnables. Enfin, le Comité a conclu que le RAP de théâtre ne reflétait pas adéquatement le rendement et le potentiel du plaignant.

Le Comité a recommandé que :

  • le grief soit accueilli;
  • tous les documents liés à son rapatriement de catégorie D et à la fin de son service de réserve de classe « C » soient retirés de ses dossiers et détruits de façon appropriée;
  • le plaignant fasse l’objet d’un rapatriement de catégorie A;
  • le service de réserve du plaignant soit converti en classe « C » pour la période de ses conditions de service initiales;
  • le plaignant ait une nouvelle occasion d’être déployé en Afghanistan, à un poste correspondant à son grade et à son expérience ;
  • le RAP de théâtre soit retiré des dossiers du plaignant et détruit de façon appropriée.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD