Cas # 2010-086

Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–02–24

Le plaignant, qui est lieutenant-colonel, a accepté d’occuper le poste de colonel (col) à la suite du départ à la retraite du titulaire de ce poste. Au moment où il a pris en charge les fonctions du poste, le plaignant était premier sur la liste des candidats par ordre de mérite en vue d’une promotion au grade de col. Le plaignant a été informé que, même si on voulait qu’il occupe le poste vacant jusqu’à la période active des affectations de 2011, il ne devrait pas s’attendre à obtenir une promotion à ce poste. Il a présenté un grief dans lequel il demandait d’obtenir une promotion au grade de col, rétroactivement à la date à laquelle il a pris en charge les fonctions et les responsabilités du poste.

Le plaignant a déclaré que lorsqu’il a demandé s’il était possible qu’il obtienne une promotion, on lui a répondu par la négative pour les motifs suivants :

i. plusieurs autres personnes le précédaient sur la liste des candidats par ordre de mérite, et la Force aérienne préférait offrir une promotion au grade de col à ces personnes;

ii. compte tenu des années de service que le plaignant avait à ce moment (32), il ne serait en mesure d’effectuer un service à un grade de colonel que pendant trois ans seulement, avant de probablement prendre sa retraite quand il atteindrait 35 ans de service;

iii. étant donné sa position relative sur la liste des candidats par ordre de mérite de 2009 par rapport au nombre moyen historique récent de promotions qui ont déjà été offertes, le plaignant ne devrait pas s’attendre à obtenir une promotion cette année-là.

Le Comité était d’avis qu’il était déraisonnable de refuser la promotion d’une personne figurant à la liste des candidats par ordre de mérite de l’année en cours simplement parce qu’il y avait un grand nombre d’officiers méritants figurant à la liste pour l’année suivante.

Le Comité a également souligné que la question de déterminer si l’officier serait ou non en mesure d’effectuer une période de service « type » de trois ans après sa promotion, mais avant sa retraite, n’était pas pertinente pour diverses raisons. Enfin, en ce qui concerne le nombre de promotions qui doivent être décernées au cours d’une année donnée, le Comité était d’avis que le processus actuel d’évaluation des officiers par voie concurrentielle et de création de listes annuelles par ordre de mérite, dans un climat d’incertitude économique externe combiné à des variations démographiques dans les groupes professionnels militaires individuels, a été conçu pour faire face à la possibilité qu’il y ait d’importantes variations d’une année à l’autre à l’égard du nombre de promotions.

Après avoir examiné les critères relatifs à la promotion à un poste de col, le Comité a conclu qu’à l’exception de l’exigence linguistique, le plaignant respectait tous les critères relatifs à la promotion lorsqu’il s’est vu offrir le poste vacant de col; il était parfaitement compétent et aurait dû obtenir une promotion à ce moment. Le Comité a constaté que sur le total de 61 personnes ayant obtenu une promotion en 2009, cinq ne respectaient pas les exigences linguistiques. Par conséquent, le Comité a conclu que la décision de ne pas accorder de promotion au grade de col au plaignant était injustifiée et déraisonnable.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de ne pas appliquer la norme selon laquelle les candidats doivent respecter les exigences linguistiques, et d’accorder une promotion au grade de colonel au plaignant à partir de la date à laquelle il a pris en charge les fonctions et les responsabilités du poste.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–01–23

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.