Cas # 2010-091

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais , Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–01–25

Le plaignant, lors de son retour d'une mutation outre-mer, a contesté la décision de lui refuser les indemnités de repas au-delà de la période initiale de 30 jours, de même que le remboursement des frais reliés à son loyer et des frais des services publics afférents alors qu'il attendait la livraison de ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP). Le plaignant a aussi demandé que ces indemnités de repas lui soient remboursées au tarif réduit de 75%, tel que prévu aux directives du Conseil du Trésor (CT) sur les voyages et non au tarif réduit de 65% prévu au programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

La Directrice générale - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), agissant en tant qu'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Concernant le remboursement des frais de repas, l'AI a indiqué que le plaignant ne rencontrait pas les critères de l'article 5.07 du PRIFC qui exige qu'un membre confirme par écrit qu'il n'y avait pas de logement avec coin-cuisine adéquat à l'intérieur de la zone géographique de son nouveau lieu de travail. Quant à la réclamation du plaignant à l'effet que ses frais devraient être remboursés au taux de 75% prévu par les directives du CT, l'AI a expliqué que ces politiques ne s'appliquaient pas aux membres des FC. Finalement, en ce qui a trait au remboursement du loyer payé par le plaignant pour son logement et les frais des services publics afférents alors qu'il attendait la livraison de ses AM et EP, l'AI a souligné que la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSMÉ) qui, selon le plaignant, lui donneraient droit à ces remboursements, ne s'appliquaient qu'aux militaires étant mutés à l'étranger et non lors de leur retour au Canada.

Le Comité a déterminé que le plaignant avait droit aux indemnités énoncées au PRIFC et a précisé que ce dernier n'est pas une politique d'enrichissement personnel, mais vise plutôt à minimiser ou éliminer, dans la mesure du possible, les perturbations associées à une mutation ou à un déménagement. Concernant le tarif auquel le remboursement des repas est effectué, le Comité a expliqué que l'article 3.1.01 du PRIFC qui autorise les membres des FC et leurs personnes à charge à une indemnité de repas en conformité avec les taux de la Directive du CT sur les voyages ne fait qu'en déterminer le montant; la différence entre le 65% du taux journalier du PRIFC et le 75% du taux journalier de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte se justifie puisque ces politiques ont des objectifs différents: voyages ou réinstallation.

Le plaignant a prétendu rencontrer les trois conditions requises afin de recevoir les indemnités de repas au-delà de la période de 30 jours telles qu'énoncées à l'article 5.07 du PRIFC. Après avoir considéré les faits au dossier et demandé au plaignant des précisions, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas rempli l'obligation que lui imposait l'article 5.07 du PRIFC puisqu'il "n'avait pas confirmé par écrit qu'aucun logement avec coin-cuisine adéquat n'était offert à l'intérieur des limites géographiques du nouveau lieu de service".

Le Comité a aussi conclu qu'en fonction du but et de l'intention de la politique du PRIFC, même si le plaignant s'était acquitté de son obligation, il aurait été incorrect, déraisonnable et inapproprié de lui accorder ce bénéfice puisqu'il avait choisi, pour des raisons personnelles, de ne pas demeurer en logement de type commercial, mais de résider chez sa fille. Le plaignant, en toute probabilité, et en fonction de son choix personnel, pouvait donc utiliser la cuisine disponible chez sa fille et préparer ses repas.

Finalement, en ce qui concerne le remboursement des frais de loyer et frais connexes, le Comité était d'accord avec l'AI à l'effet que les DSMÉ ne s'appliquaient pas à la situation du plaignant puisque les dispositions de ces directives visent uniquement les militaires en poste à l'étranger. Le Comité a précisé que c'est la section 12 du PRIFC qui s'applique au plaignant puisqu'elle traite spécifiquement de la réinstallation des militaires de retour au Canada. Or, les frais réclamés par le plaignant ne correspondent à aucune des indemnités remboursables prévues au PRIFC.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–04–26

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.