Cas # 2010-092

Aménagement/accommodement, Équité procédurale, Libération - Médicale, Libération - Réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–02–14

Le plaignant a volontairement quitté la Force régulière (F rég) et a fait l’objet d’un transfert de catégorie de service (TCS) à la Première réserve (P rés), afin d’effectuer un service de réserve de classe B pendant trois ans. Le plaignant a été transféré à la P rés moins d’un mois après son examen médical de libération. Toutefois, à la suite de cet examen médical, le médecin militaire a recommandé d’abaisser la catégorie médicale du plaignant et lui a attribué des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM). À la suite du TCS du plaignant, l’autorité du Ministère, le directeur –Politique de santé (D Pol San), a confirmé la catégorie médicale abaissée du plaignant et les CERM, et a transmis la décision au directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM). Le DACM a mené un examen administratif des CERM et a modifié le motif de libération du plaignant, le faisant passer de volontaire à médical. Le DACM ne savait pas que le plaignant avait été transféré à la P rés; il n’a donc pas envisagé le maintien en fonction et n’a pas communiqué avec l’unité où le plaignant effectuait un service de réserve de classe B. Lorsqu’il a reçu la décision du D Pol San, le médecin militaire du plaignant a avisé sa nouvelle unité du changement. Par la suite, la chaîne de commandement du plaignant a établi que son transfert à la Force de réserve (F rés) n’aurait jamais dû être approuvé et l’a libéré en raison d’un enrôlement irrégulier.

Le plaignant a soutenu que sa situation médicale avait été mal gérée et que s’il avait eu connaissance de l’imminence d’une libération pour raisons médicales, il serait resté dans la F rég afin de profiter des avantages liés à une libération pour raisons médicales.

En guise de redressement, le plaignant a demandé d’être réintégré dans la F rég pendant une période minimale de trois ans.

Il n’y a pas eu de décision d’une autorité initiale (AI) dans ce dossier puisque l’AI n’a pas été en mesure de répondre dans les délais et que le plaignant n’a pas accepté d’accorder une prolongation. Toutefois, les employés de l’AI ont partiellement préparé un résumé du grief. Dans ce résumé, il était indiqué que le plaignant n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale dans le cadre de l’examen administratif des CERM, puisque les parties avis, communication des renseignements et observations n’avaient pas été remplies. Il y était également précisé que le plaignant avait été transféré de la F rég à la F rés, et qu’il n’aurait donc pas dû être libéré en raison d’un enrôlement irrégulier.

Le Comité a conclu ce qui suit :

  • le transfert du plaignant à la P rés a été fait conformément aux règlements et politiques;
  • les CERM et la catégorie médicale abaissée du plaignant étaient non contestées et raisonnables;
  • l’examen administratif des CERM était incomplet et entaché d’un vice fondamental puisque le plaignant n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale, ce qui a mené à sa libération immédiate de la F rés, sans qu’on ait envisagé de lui accorder une période de maintien en fonction;
  • la libération du plaignant de la F rés était invalide;
  • en l’absence d’un examen administratif des CERM valable sur le plan de la procédure qui confirme la libération du plaignant de la F rés pour des raisons médicales et d’une nouvelle date de libération, il n’y avait aucune autre raison valide de mettre fin à son service de classe B, et il aurait dû être autorisé à poursuivre son service de classe B dans la F rés.

    Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’accueillir le grief en partie.

    Le Comité a recommandé au CEMD :

  • de confirmer le motif de libération 3b) concernant la libération du plaignant de la F rég;
  • de déclarer la libération de la F rés du plaignant nulle ab initio et d’ordonner qu’il soit traité comme s’il n’avait jamais été libéré;
  • d’ordonner qu’un nouvel examen administratif des CERM soit mené à l’égard du plaignant (en tant que membre de la P rés) afin de déterminer s’il devrait être maintenu en fonction, pour une période maximale pouvant aller jusqu’à trois ans, ou s’il devrait être libéré pour raisons médicales et en être convenablement avisé.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD