Cas # 2010-094

Autorité de première instance - Qui peut agir, Gamme de soins (GSGFC), Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–01–17

Pendant son service dans les Forces canadiennes (FC), le plaignant a été déployé en Afghanistan à deux reprises. En vue de sa retraite, le plaignant a demandé un visa vacances-travail dans le but de trouver un emploi civil dans un autre pays. Dans le cadre de sa demande, le plaignant était tenu de subir un examen médical et des radiographies pulmonaires dans certains établissements civils désignés en raison de son service en Afghanistan, région où la tuberculose est endémique. Les autorités médicales des FC ont rejeté une demande de remboursement des frais médicaux connexes, et le plaignant a présenté un grief.

Le commandant (cmdt) du plaignant, en sa qualité d’autorité initiale (AI), a rejeté le grief. Avant d’aviser le plaignant de sa décision, le cmdt a consulté le Médecin-chef de la base, qui a affirmé que les FC offrent un examen de dépistage après le déploiement dans une région où la tuberculose est endémique. Cet examen consiste en un test cutané à la tuberculine effectué 12 semaines après le retour. Si le test est positif, d’autres tests seront effectués et les FC assumeront tous les coûts relatifs à ces examens.Toutefois, le Médecin-chef de la base a affirmé que, si un membre pose sa candidature pour un emploi civil et que l’employeur demande qu’il subisse d’autres tests que ceux qui sont offerts par les FC, le membre devra en assumer les coûts. Le Médecin-chef de la base a ajouté qu’afin de répondre aux besoins des membres, les FC peuvent ordonner des tests supplémentaires comme les radiographies pulmonaires aux frais de l’État dans les établissements des FC, et il a souligné qu’une telle offre a été faite au plaignant. Malheureusement, cette option était inacceptable puisque le gouvernement du pays exigeait que les tests soient effectués exclusivement par certains établissements civils désignés.

À titre de question préliminaire, le Comité a formulé des commentaires sur le fait que le cmdt n’aurait pas dû rendre une décision en tant qu’AI. En fonction de l’article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux, le Comité a conclu que le cmdt n’était pas l’AI appropriée dans cette affaire puisqu’il ne pouvait pas accorder le redressement demandé. Le Comité a souligné que, même si c’est le cmdt qui a fourni une réponse au plaignant, la décision qui fait l’objet du grief est celle du Médecin-chef de la base qui a initialement rejeté le remboursement des dépenses du plaignant. Par conséquent, le Comité a examiné la lettre de décision du cmdt en tant que suggestion de la chaîne de commandement et des autorités médicales, et il a conclu que la décision prise par les autorités des FC respectait les politiques et était raisonnable.

Le Comité était convaincu que les FC avaient pris des mesures raisonnables afin de veiller à ce que le plaignant ne contracte pas la tuberculose lors de son déploiement en Afghanistan, et lui ont même offert de procéder à des tests supplémentaires sans frais. Si le gouvernement d’un autre pays veut obtenir des résultats de tests médicaux supplémentaires d’établissements civils désignés précis en raison des déploiements passés du plaignant, le Comité était d’avis qu’il s’agissait d’une question à régler entre le plaignant et le gouvernement du pays en question.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–08–26

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief. Le plaignant a été traité conformément au règlement régissant les soins de santé dans les FC.