Cas # 2010-096

Affectation pour motifs personnels , Équité procédurale, Examen administratif, Libération

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–02–21

Le plaignant, parent unique de trois jeunes enfants et membre d’une unité déployable, a initialement demandé une affectation pour motifs personnels à une unité sédentaire. Cependant, pour des raisons inconnues, son commandant n’a jamais eu connaissance de cette demande. Plus tard, le plaignant a demandé sa libération volontaire. Le commandant du plaignant a appuyé la demande, mais a renvoyé le dossier au Quartier général de la Défense nationale puisque le plaignant était en période de service obligatoire. Le plaignant a également été évalué par un travailleur social, qui a recommandé qu’il soit libéré pour motifs personnels.

Trois examens administratifs ont ensuite été menés. À la suite du premier examen administratif, il a été décidé que le plaignant serait maintenu en service dans les Forces canadiennes (FC) et serait affecté à une unité sédentaire jusqu’à la fin de son service obligatoire, après quoi il serait libéré pour motifs personnels. Après que le plaignant a indiqué que sa situation commençait à s’améliorer et qu’il a retiré sa demande de libération volontaire, un deuxième examen administratif a donné lieu au report de la libération du plaignant jusqu’à ce que le travailleur social réalise un nouveau rapport. Peu de temps après, à la suite d’un troisième examen administratif, il a été décidé que le plaignant serait libéré, une fois que les conditions de son service seraient remplies, conformément au motif 5d) du tableau de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux FC.

Le plaignant a présenté un grief où il contestait la décision relative à la libération, soutenant qu’on ne lui avait pas communiqué les documents utilisés dans le cadre de l’examen et que, par conséquent, il n’avait pas eu l’occasion de présenter des observations au cours du processus de l’examen administratif. Il a demandé que la décision relative à la libération soit annulée, que sa situation soit évaluée de nouveau et, s’il était jugé apte à l’emploi et au déploiement, qu’on lui offre de nouvelles conditions de service.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief au motif qu’en raison de sa situation personnelle, le plaignant n’était pas apte à l’emploi ni au déploiement. L’AI a reconnu que le processus d’examen administratif comportait un vice sur le plan de la procédure, mais a conclu que tout défaut de procédure avait été corrigé par la procédure de griefs.

Le Comité n’était pas d’accord avec la position de l’AI. En se fondant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir, le Comité a souligné que, dans une situation comme celle du plaignant, les erreurs relatives à l’équité procédurale ne peuvent être corrigées par un examen subséquent. Le Comité a constaté qu’il est bien établi par la jurisprudence que dans de telles situations, les membres des FC doivent bénéficier d’un haut degré d’équité procédurale, particulièrement dans le cadre de procédures administratives qui pourraient mener à leur libération. Dans ce cas, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas bénéficié de l’un des principes fondamentaux de l’équité procédurale, soit le droit d’une partie dont les intérêts sont en jeu de présenter des observations au décideur.

Outre le processus, le Comité a également conclu que l’examen administratif n’aurait pas dû être fondé uniquement sur le rapport du travailleur social, en tant qu’évaluation significative de la situation du plaignant en vue d’établir s’il était apte à l’emploi et au déploiement. Le Comité a conclu que la décision découlant de l’examen administratif, selon laquelle le plaignant devrait être libéré, était déraisonnable.

Puisque le plaignant a été libéré sans bénéficier de l’équité procédurale, le Comité a conclu que sa libération devrait être nulle ab initio, de façon à ce que sa relation d’emploi avec les FC soit réputée n’avoir jamais cessé.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD