Cas # 2011-002

Réserve, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–02–15

Le plaignant s'opposait au processus utilisé pour doter son poste dans la Force régulière (F rég) par un réserviste, après qu’il a annoncé qu’il prenait sa retraite de la F rég. Souhaitant rester dans la région, il s’est porté candidat pour des emplois locaux. La chaîne de commandement du plaignant a eu de la difficulté à trouver un remplaçant convenable dans la

F rég, et le commandant d’escadre du plaignant lui a demandé s’il demeurerait en fonction pendant une autre année, jusqu’à la période active des affectations (PAA) de 2011. Le plaignant a refusé.

Étant donné qu’elle était incapable de trouver un remplaçant dans la F rég, la chaîne de commandement du plaignant a envisagé la candidature de plusieurs réservistes pour ce poste. Elle a finalement choisi un réserviste, qui s’est par la suite vu accorder des dispenses en vue d’une promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA) pour occuper le poste pendant un maximum d’un an, comme l’avait précisé le chef d’état-major de la Force aérienne (CEMFA).

Le plaignant a constaté que le message d’occasion d’emploi relativement au service de réserve de classe B concernant son ancien poste n’avait jamais été publié, et il a fait valoir que la personne à qui on a offert le poste n’était pas qualifiée, puisqu’elle avait eu besoin de plusieurs dispenses en vue d’obtenir une promotion à un GIDA pour doter le poste. Le plaignant a jugé qu’il avait subi un préjudice parce que la politique sur la dotation des postes de la Force de réserve n’avait pas été respectée et a soutenu que si le processus avait été mené de façon appropriée, il aurait pu poser sa candidature et obtenir le poste.

En guise de redressement, le plaignant a demandé que la décision de doter le poste soit annulée et qu’on procède à un concours conformément à la politique.

Il y a eu une décision d’une autorité initiale (AI). Cependant, l’AI a reconnu qu’elle n’avait pas le pouvoir d’accorder une réparation.

Le Comité a établi que, même s’il ne s’agissait pas d’une décision appropriée d’une AI, la lettre de l'AI serait considérée comme des commentaires d’un officier supérieur de la chaîne de commandement du plaignant.

Le Comité a souligné qu’on pourrait faire valoir dans ce dossier que lorsque le poste est doté par un réserviste, la politique relative aux emplois de service de réserve de classe B n’exige pas que les membres de la F rég qui prennent leur retraite, comme le plaignant, soient avisés ou que leur candidature soit prise en compte.

De plus, le Comité a noté que la pertinence et le niveau des qualifications du réserviste choisi relevaient de la chaîne de commandement et non du plaignant.

En ce qui concerne la question de savoir si la politique appropriée a été respectée par le CEMFA dans le cadre du choix du réserviste, le Comité a conclu que le Chef adjoint – Personnel militaire avait modifié l’exigence de tenir un concours conformément à l’Instruction Personnel militaire des Forces canadiennes 20/04 – Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C », et qu’il avait le pouvoir de le faire (le bureau du Chef – Personnel militaire est responsable de la politique).

Le Comité n’a pu conclure que les hauts dirigeants du plaignant avaient agi déraisonnablement dans la façon dont le remplaçant a été choisi. Le Comité n’a trouvé aucune preuve selon laquelle l’absence d’un concours pour le service de réserve de classe B avait donné lieu au traitement injuste du plaignant.

Le Comité n’a pu conclure que le plaignant a été traité injustement en raison du processus employé pour choisir un réserviste qui doterait temporairement le poste de la F rég.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–11–10

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.