Cas # 2011-006

Paye, Promotion, Reclassement (RECL)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–04–07

Le plaignant s’est enrôlé dans les Forces canadiennes en 2004 et a connu plusieurs retards dans son cheminement de carrière, notamment en raison d’examens médicaux administratifs, de reclassements, d’erreurs administratives et de la perte de son dossier personnel. Le plaignant avait toujours le grade de sous-lieutenant au moment du dépôt de son grief. Le plaignant a soutenu que ces retards importants découlaient d’une mauvaise gestion de sa carrière et que si sa carrière avait été gérée de façon appropriée, il aurait pu s’inscrire au cours d’apprentissage de son groupe professionnel militaire (GPM) dès 2006. Entre-temps, une exigence linguistique a été mise en œuvre, exigence nécessaire pour faire partie de son GPM, mais à laquelle le plaignant ne satisfaisait pas.

Le plaignant a demandé à obtenir le grade et la catégorie de prime de rendement (CPR)auxquels il aurait eu droit s’il avait été transféré à son GPM actuel en 2006 et à être promu rétroactivement au grade de capitaine. Le plaignant a également fait valoir que ses CPR avaient été mal calculées.

L’autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant ne pouvait pas être promu rétroactivement avant de posséder les compétences nécessaires à son GPM et d’avoir atteint un profil linguistique de niveau BBB. En ce qui concerne la CPR, l'AI a ordonné que les antécédents de solde du plaignant soient examinés par le directeur – Traitement des soldes et des comptes (DTSC) et que toute erreur découlant d’une application incorrecte de la CPR soit corrigée. L’AI a également ordonné qu’une demande soit présentée au chef d’état-major de la Défense (CEMD) concernant l’admissibilité du plaignant à deux augmentations supplémentaires de sa CPR.

Le Comité a jugé que bien que ce ne soit pas l’ensemble des retards survenus dans le cheminement de carrière du plaignant qui peuvent être attribués à une mauvaise gestion, la carrière du plaignant a effectivement été mal gérée, au détriment de ce dernier. En conséquence, le Comité a jugé que le plaignant devait être promu au grade de lieutenant à compter du 10 janvier 2005, date à laquelle il avait justifié d’un an d’ancienneté au grade de sous-lieutenant.

Par ailleurs, le Comité a conclu que le plaignant devait être promu au grade de capitaine à compter du 20 juin 2008, date à laquelle il aurait satisfait aux exigences de son GPM si sa carrière avait été gérée correctement. Le Comité a jugé qu’étant donné que l’exigence linguistique n’était pas appliquée en 2008, on ne devait pas prendre en considération le fait que le plaignant ne possédait pas les compétences linguistiques nécessaires.

Enfin, en ce qui concerne la CPR, le Comité a mentionné que le CEMD avait accordé au plaignant deux augmentations supplémentaires. Le Comité était convaincu que le DTSC avait effectué un examen exhaustif des antécédents de solde du plaignant et que sa CPR avait été augmentée adéquatement.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille partiellement le grief.

Le Comité a recommandé qu’une fois que le plaignant aura complété son cours de qualification à son GPM, celui-ci soit promu au grade de lieutenant à compter du 10 janvier 2005 et au grade de capitaine à compter du 20 juin 2008.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–03–27

Le CEMD a souscrit partiellement à la recommandation du Comité d’accueillir en partie le grief. Le CEMD n’était pas d’avis, contrairement au Comité, que la perte du dossier personnel du plaignant ainsi que le retard dans sa réaffectation constituaient des raisons militaires au titre du paragraphe 16 de l’annexe A de l’OAFC 11-6. Selon le CEMD, c’est le paragraphe 18 qui s’appliquait en l’espèce. Par conséquent, vu que le plaignant n’a pas terminé l’instruction requise pour la promotion au grade de Lt, la date d’entrée dans la zone de promotion a donc été calculée à partir de la date de la réaffectation à un groupe professionnel militaire (GPM). Toutefois, s’il n’y avait pas eu d’erreur relativement à l’affectation, ni disparition de son dossier en 2007, le plaignant aurait pu, selon la prépondérance des probabilités, être réaffecté conformément à la classification des officiers des affaires publiques (OAP) dès avril 2007. Le CEMD a également déduit que la décision concernant l’examen administratif sur les CERM aurait été rendue en faveur du plaignant avant le début du cours de base pour les OAP en janvier 2008, et donc que le plaignant n’aurait pas eu à satisfaire à la nouvelle exigence linguistique et aurait réussi le cours en 2008, puisqu’il l’a réussi en 2011. Le CEMD a conclu, d’une part, que la promotion du plaignant au grade de Lt devrait être rétroactive au mois d’avril 2008, date à laquelle le plaignant aurait effectué une année dans son nouveau GPM, et d’autre part, que le plaignant aurait accumulé, en avril 2010, les deux années d’ancienneté requises pour obtenir le grade de capitaine. Par conséquent, la décision du CEMD constituait un avis au Directeur général – Carrières militaires de procéder aux modifications nécessaires en matière de promotion ainsi qu’aux responsables du Centre d’apprentissage des affaires publiques de la Défense de modifier les qualifications du plaignant.