Cas # 2011-007

Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ), Déménagement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–03–16

Le plaignant a été transféré d’une unité à l’autre au sein du Quartier général de la Défense nationale. Il a demandé au directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) de confirmer qu’il avait droit à un déménagement qui entraîne des frais en raison de son affectation. Le DRASA a informé le plaignant qu’aucune indemnité n’était accordée pour les déménagements découlant d’une affectation dans le même secteur géographique. Insatisfait de la décision du DRASA, le plaignant a déposé un grief.

Le Comité devait déterminer si le plaignant avait droit à une indemnité de déménagement aux frais de l’État. Le chapitre 209 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) ainsi que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) constituaient les politiques approuvées et applicables dans cette affaire.

Le paragraphe 209.971(1) des DRAS prévoit que « lieu de service » s’entend au sens du paragraphe 209.80(3) des DRAS, où il est défini comme « l’endroit où un officier ou militaire du rang accomplit d’habitude ses fonctions militaires ordinaires et comprend tout endroit dans les régions avoisinantes que le chef d’état-major de la défense, ou tout autre officier que le chef d’état-major de la défense peut désigner, a déterminé comme faisant partie du lieu en question ».

Comme le prévoit la définition ci-dessus, un lieu de service comprend un secteur géographique dans les environs du lieu de travail. Dans le cas du plaignant, les deux lieux de travail où il était affecté étaient considérés comme faisant partie du même secteur géographique. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas été affecté à un nouveau lieu de service.

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 209-28 stipule « qu’une fois qu’un militaire a déménagé aux frais de l’État dans un logement situé à l’intérieur de son lieu de travail, […] il n’a pas droit à d’autres indemnités s’il déménage à nouveau à l’intérieur de ce même lieu de travail, sauf s’il est tenu d’occuper ou de quitter un logement familial, ou de déménager d’un logement familial à un autre ».

Le Comité a conclu que le paragraphe 4 de l'OAFC 209-28 indique qu’il était possible d’envisager d’accorder une indemnité lorsque les limites géographiques renferment un ancien et un nouveau lieu de service; cependant, le Comité a conclu que le paragraphe 4 ne s’applique pas en l’espèce étant donné qu’il y avait un seul secteur géographique pour la région.

Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit à une indemnité de déménagement parce qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence de base pour se faire rembourser un déménagement complet conformément aux cadres règlementaires des DRAS et du PRI FC.

Enfin, même si les membres des FC ont droit à un déménagement local aux frais de l’État dans les situations où ils sont tenus d’occuper ou de quitter un logement familial, le Comité a conclu que ce n’était pas la situation du plaignant.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–12–05

Le plaignant a été libéré peu de temps après la formulation par le Comité de ses conclusions et recommandations sur le grief. Puisque le plaignant n’a jamais effectué un déménagement local dans la région en question, le CEMD a suivi la recommandation du directeur des griefs 2 (Rémunéraion et avantages sociaux) selon laquelle le grief devait désormais être considéré comme théorique et le dossier fermé.