Cas # 2011-009

Payé en trop, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–03–10

Le plaignant a été enrôlé pour une période de service de réserve de classe « B » (Cl B) d’un an, à un poste temporaire qui devait prendre fin le 28 septembre 2009. Le poste a été prolongé pour une année supplémentaire bien avant septembre 2009, et le plaignant ainsi que son unité avaient prévu que son service de réserve de Cl B serait également prolongé pendant cette année supplémentaire. Cependant, bien avant septembre 2009, le quartier général (QG) de l’unité d’affectation a déclaré qu’un nouveau concours devait être lancé afin de choisir un réserviste pour la prochaine année. Pour une raison inconnue, l’unité d’affectation a reporté le début du concours, qui s’est terminé seulement le 4 octobre 2009, six jours après la fin de la première période de service de réserve de Cl B. En outre, pendant la période visée, le commandant (cmdt) du commandement avait ordonné la suspension de tous les services de réserve de Cl B nouveaux ou prolongés en attendant le résultat d’un examen. De nouvelles périodes ont dû être approuvées par le cmdt du QG. Le 9 novembre 2009, le cmdt du QG a autorisé le service de réserve de Cl B du plaignant à compter du 12 novembre 2009.

Cependant, le 9 novembre 2009, l’unité d’affectation a fait une erreur en ordonnant à l’unité d’appartenance du plaignant de préparer une déclaration d’adhésion à l’enrôlement dont la date de début du service de réserve de Cl B était le 29 septembre 2009. Le plaignant a par la suite été rémunéré pendant une période de 44 jours, soit du 29 septembre au 11 novembre 2009. Lorsque l’erreur a été découverte et corrigée, le trop-payé considérable a été recouvré au moyen d’un paiement forfaitaire précipité pendant la période de Noël.

Le plaignant a soutenu que la déclaration d’adhésion à l’enrôlement était un contrat que les Forces canadiennes étaient légalement tenues de respecter. Il a également mentionné que le « prétendu » trop-payé avait été recouvré d’une manière abrupte et inappropriée, lui causant des difficultés financières importantes et inutiles.

L’autorité initiale (AI) a accordé un redressement partiel en ordonnant qu’un plan de remboursement soit établi, s’étendant sur la période la plus longue possible, afin de diminuer les difficultés financières du plaignant. L’AI a reconnu que des erreurs administratives avaient été commises dans cette affaire, mais a expliqué que la déclaration d’adhésion à l’enrôlement ne pouvait pas porter une date antérieure à l’autorisation du cmdt du QG. L’AI a mentionné que la question des frais engagés à la suite des difficultés financières devrait être renvoyée au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles.

Le Comité a jugé que le plaignant n’avait pas droit à une solde de service de réserve de Cl A ou B dans l’unité d’affectation pendant la période du 29 septembre au 11 novembre 2009 parce que ces services n’avaient pas été autorisés et que le plaignant n’exécutait aucune fonction autorisée dans l’unité d’affectation au cours de cette période.

Le Comité a également conclu que le taux de recouvrement précipité du trop-payé du plaignant était déraisonnable et inutilement sévère et que l’on aurait dû obtenir l’autorisation de prolonger la période de recouvrement au-delà de six mois conformément aux paragraphes 8 et 10 de l’ordonnance administrative des Forces canadiennes 203-3 (Prévention et détection des paiements en trop et recouvrement à même la solde).

Bien que cela n’ait pas de lien direct avec le grief, le Comité a conclu que le plaignant semblait avoir exécuté certaines tâches liées à son unité d’appartenance au cours de la période visée. Le Comité a également conclu que le plaignant n’avait pas utilisé tous ses congés annuels.

Le Comité a recommandé que le grief soit partiellement accueilli et que le solde de congés du plaignant soit vérifié et que tout congé non utilisé soit encaissé conformément au Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes. Le Comité a aussi recommandé que l’unité d’appartenance du plaignant effectue une vérification de son service entre le 29 septembre et le 11 novembre 2009 et qu’on lui verse une solde de service de réserve de Cl A au besoin.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–02–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.