Cas # 2011-013

Cessation du service de classe B, Congé spécial, Réserve, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–05–02

Le plaignant, un réserviste, a présenté une demande de résiliation prématurée de ses conditions de service de classe « B » afin de faciliter un déploiement outre-mer prévu. Le déploiement n’a pas eu lieu; cependant, l’unité d’appartenance du plaignant a néanmoins mis fin à l’emploi du plaignant en raison de son rendement apparemment insatisfaisant. Le plaignant a soutenu qu’il n’avait pas reçu l’avis de congédiement de 30 jours requis et que les conditions énoncées dans la politique n’avaient pas été remplies.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief au motif que le plaignant avait présenté une demande volontaire de résiliation prématurée. L’AI a indiqué que la demande du plaignant ne constituait pas une offre conditionnelle qui pouvait être retirée afin de satisfaire ses besoins et que, conformément à sa demande, on pouvait mettre fin aux conditions de service de réserve en moins de 30 jours.

Le Comité a jugé que la seule raison pour laquelle le plaignant a présenté une demande de résiliation prématurée était qu’il voulait pouvoir changer ses conditions de service de réserve sans interrompre son service. De plus, il a présenté sa demande sous la direction de sa chaîne de commandement. Il est évident, selon la preuve au dossier, que l’intention du plaignant n’a jamais été de mettre fin à son emploi au sein des Forces canadiennes.

Le Comité a également conclu que, selon la politique, le plaignant aurait dû avoir l’occasion de combler toute lacune lorsque sa chaîne de commandement a su qu’il ne serait pas déployé. Par contre, il semblerait que la chaîne de commandement du plaignant ait utilisé la demande qu’elle lui a demandé de présenter afin de résilier ses conditions de service de réserve de classe « B ».

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille partiellement le grief. Le Comité a également recommandé que le CEMD offre au plaignant des conditions de service de réserve de classe « B » qui correspondent à son grade et à son expérience, à tout le moins pour un nombre de jours correspondant à la période qu’il aurait autrement servie s’il n’avait pas été congédié.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–08–15

L’autorité de dernière instance (ADI) a approuvé partiellement les conclusions du Comité et sa recommandation. L’ADI n'était pas d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle on avait mis fin à l’emploi du plaignant principalement en raison de son faible rendement. Au contraire, l’ADI a jugé que la raison pour laquelle on avait mis fin au service de réserve de classe « B » du plaignant était que l’on n’avait plus besoin de ses services. Cependant, étant donné que le plaignant aurait dû recevoir un préavis écrit de 30 jours, l’ADI était prête à rectifier cette lacune en accordant au plaignant jusqu’à 30 jours de congé spécial conformément à l’article 16.20 des ORFC.