Cas # 2011-014

Droits à la rente/pension, Juridiction, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–03–11

Le plaignant a été transféré de la Force régulière (F rég) à la Première réserve (P rés) après environ 13 ans de service. Lorsqu’il a quitté la F rég, il avait droit au remboursement des cotisations qu’il avait faites à son régime de retraite en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). Dans la P rés, le plaignant a servi diverses périodes de service de réserve.

En mars 2007, le Régime de pension de la Force de réserve (RPFR) est entré en vigueur, et le plaignant a fait part de son choix de racheter des années de service. On l’a d’abord informé que, comme il avait travaillé dans la F rég, il contribuerait en vertu de la partie I de la LPRFC. Cependant, on l’a ensuite informé qu’il n’était pas admissible à titre de contributeur selon la partie I de la LPRFC parce qu’il n’avait pas accumulé le nombre minimal de jours travaillés, soit 1 674, au cours d’une période de 60 mois commençant le ou après le 1er avril 1999.

Le plaignant a soutenu que la décision du Conseil du Trésor de ne pas tenir compte du service effectué avant le 1er avril 1997 était injuste. Il était d’avis que le gouvernement reconnaissait clairement le service effectué avant cette date aux fins du calcul de la pension en rendant les réservistes admissibles à un rachat de service, y compris le service effectué avant le 1er avril 1999.

À titre de réparation, le plaignant a demandé que la décision de ne pas lui permettre de contribuer à son régime de pension en vertu de la partie I de la LPRFC soit infirmée.

L’autorité initiale (AI), le directeur général – Gestion financière, a refusé la réparation et a fourni deux raisons. Premièrement, la date du 1er avril 1999 énoncée dans la LPRFC est la date de la première lecture de la loi habilitante à la Chambre des communes et constitue la première date possible à laquelle le gouvernement envisageait la mise sur pied d’un régime de pension pour la F rés. Deuxièmement, les droits à pension des FC sont régis par la LPRFC et les règlements pris en vertu de celle-ci; par conséquent, les renseignements inexacts fournis par le Service des pensions n’ont pas entraîné d’engagement ferme de la part des FC.

Le Comité a jugé que le plaignant n’était pas admissible à titre de contributeur au sens de la partie I de la LPRFC parce qu’il n’avait pas accumulé le nombre de jours de service minimal requis (1 674) au cours d’une période de 60 mois à compter du 1er avril 1999.

Le Comité a donné pour motif que la loi habilitante (LPRFC) pour le RPFR a été adoptée en 2003 et que par conséquent, l’année 2003 aurait pu être utilisée à titre de date d’entrée en vigueur à ce moment-là. Cependant, le gouvernement a exercé son pouvoir discrétionnaire afin de permettre une application rétroactive à compter du 1er avril 1999. Le Comité a indiqué que la disposition relative à l’admissibilité à la partie I de la LPRFC a été adoptée afin de reconnaître les réservistes qui avaient travaillé de longues périodes de service à plein temps. Le Comité a conclu que rien n’était injuste dans la décision d’exiger des réservistes qu’ils aient accompli du service à temps plein dans la F rés pour être admissibles. Le Comité a souligné que ni les anciens membres de la F rég ni les réservistes ne pouvaient utiliser leur service à temps plein avant le 1er avril 1999 pour être admissibles à la partie I de la LPRFC.

Le Comité a conclu que le cas du plaignant ne satisfaisait pas aux critères de déclaration inexacte entachée de négligence étant donné que selon la prépondérance des probabilités, le Comité ne pouvait pas se fonder sur les renseignements inexacts qui étaient défavorables au plaignant.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–10–24

Le CEMD a conclu qu’il n’avait pas la compétence pour se prononcer sur le grief étant donné que ce dernier n’était pas assujetti à la procédure de règlement des griefs établie par la LDN. La LPRFC est distincte de la LDN et le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) constitue, pour le CT, le règlement d’application de la LPRFC. Selon le paragraphe 93 (1) de la LPRFC, seul le ministre de la Défense nationale a la compétence pour réviser une décision prise dans le cadre de l’application de cette loi. Le CEMD n’a donc pas examiné le grief du plaignant portant qu’il n’était pas admissible à contribuer en vertu de la partie 1 de la LPRFC en tant que membre de la F rés.