Cas # 2011-015

Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–05–12

Le plaignant a été muté de son lieu de service actuel à un lieu de service dans une autre province et a décidé de mettre immédiatement sa maison en vente. Bien que le plaignant ait rapidement acheté une maison à son nouveau lieu de service, il a eu de la difficulté à vendre son ancienne résidence. Le plaignant a donc décidé de demander une indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences afin d’atténuer les difficultés financières liées à la possession de deux résidences.

Après plusieurs mois, le plaignant a envisagé la possibilité de louer sa maison à son ancien lieu de service. La société d’experts conseils Brookfield Relocation Services (BRS) a informé le plaignant que s’il louait sa maison, celle-ci serait considérée comme un immeuble à revenu, et il ne pourrait pas se faire rembourser les coûts associés à la vente de cette maison. Malgré cet avertissement, le plaignant a décidé de louer sa maison à son ancien lieu de service et n’a reçu aucun remboursement pour les coûts associés à la vente subséquente de cette maison. Il a déposé un grief à l’égard de cette décision et a fait valoir qu’il avait été mal informé par la société BRS, prétendant qu’on lui avait conseillé de simplement déposer un grief afin d’obtenir le remboursement qui lui a été refusé.

L’autorité initiale a confirmé que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ne prévoit pas le remboursement des frais d’agence et des frais d’avocat ou de notaire liés à la vente d’immeubles à revenu ou à la vente de propriétés que le membre n’occupe pas immédiatement avant la vente.

Le Comité a jugé que le plaignant n’avait pas droit au remboursement des frais associés à la vente de sa maison selon le PRIFC. Le plaignant n’utilisait pas sa maison comme résidence principale immédiatement avant la vente ni aucune partie de celle-ci pendant qu’il la louait. De plus, le plaignant avait été avisé par la société BRS qu’il n'aurait pas droit aux remboursement des coûts associés à la vente de sa maison s’il la louait. Le Comité a également jugé que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour conclure que le plaignant avait été mal informé par la société BRS.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–11–03

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.