Cas # 2011-016

Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnités et Prestations, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–03–30

En septembre 2009, le plaignant, un réserviste naval, a accepté un poste en service de réserve de classe « B » (Cl B) et a décidé de se rendre non accompagné à son nouveau lieu de service. À ce moment-là, le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 145/05 autorisait l’attribution d’une indemnité pour restriction imposée (RI) aux réservistes en service de réserve Cl B qui avaient droit de déménager aux frais de l’État et qui avaient décidé se rendre seuls à leur nouveau lieu de service. Par conséquent, la RI du plaignant a été autorisée, et il a reçu l’indemnité correspondante. En février 2010, le plaignant a accepté de prolonger son emploi en service de réserve Cl B jusqu’au 31 août 2011. En raison de sa situation familiale personnelle, le plaignant a indiqué à son unité qu’il souhaitait conserver son statut de RI. Il a par la suite été envoyé en affectation temporaire du 5 mai au 31 août 2010. Le 10 juin 2010, on a annoncé que le Directeur — Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) n’autoriserait plus le versement des indemnités pour restriction imposée et absence du foyer aux réservistes en service de réserve Cl B. À son retour de son affectation temporaire, le plaignant a appris qu’aucune demande de RI n’avait été traitée par son unité et qu'en plus, aucune demande provenant des réservistes en service de réserve Cl B ne serait autorisée par le DRASA. Il a déposé un grief dans lequel il contestait la cessation de son indemnité pour RI et soutenait que son indemnité avait cessé en raison d’un manque de soutien administratif de la part de son unité, ce qui lui imposait des difficultés financières. Il a également indiqué que même si sa demande avait été rejetée, d’autres réservistes en service de réserve Cl B continuaient de recevoir une indemnité pour RI. À titre de redressement, il a demandé que son indemnité pour RI soit rétablie.

Le Comité a reconnu qu’au moment où le plaignant a accepté son contrat en service de réserve Cl B, des RI et les indemnités correspondantes étaient autorisées pour les réservistes en service de réserve Cl B contrairement à la politique du Conseil du Trésor. Cependant, après l’annonce de juin et la décision du DRASA de mettre un terme à cette indemnité, il semblerait qu’un CANFORGEN explicatif était sur le point d’être publié selon lequel un préavis de 90 jours s’appliquerait aux réservistes en service de réserve Cl B. Malheureusement, le CANFORGEN dans lequel l’annulation de l’indemnité a été annoncée n’a pas été publié avant février 2011.

Néanmoins, le Comité a conclu qu’au moment où le plaignant a renouvelé son contrat, les réservistes en service de réserve Cl B, y compris le plaignant, n’avaient pas droit à une RI ni à l’indemnité correspondante. En ce qui concerne les autres réservistes en service de réserve Cl B qui ont présenté une demande d’indemnité pour RI au printemps 2010 et qui continuaient de recevoir l’indemnité, le Comité a indiqué que, comme le plaignant, ils n’auraient pas dû la recevoir parce qu’ils n’y avaient pas droit. Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit à l’indemnité pour RI et a recommandé que le chef d'état-major de la Défense rejette le grief. Cependant, le Comité a également fait remarquer que selon la publication du CANFORGEN (044/11), l’indemnité pour RI accordée aux réservistes en service de réserve Cl B avait été autorisée à compter de février 2011; par conséquent, le plaignant pouvait présenter une demande d’indemnisation à condition qu’il satisfasse aux critères établis au chapitre 15 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes de 2009.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–21

Le CEMD a souscrit à l'avis du Comité de rejeter le grief étant donné que le plaignant, qui occupait un poste en service de réserve de classe B, n'avait pas le droit de recevoir des frais d'absence du foyer du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011. Toutefois, le CEMD a ajouté que les FC peuvent être en partie responsables de la situation puisque le CANFORGEN 145/05 prévoyait que les membres en service de réserve de classe B avaient le droit de recevoir des frais d'absence du foyer contrairement à ce qu'énonçait la réglementation applicable. Le CEMD a envoyé cette partie du grief au directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'évaluation; le présent dossier a été traité conformément à la directive du CT sur les réclamations et les paiements à titre gracieux.