Cas # 2011-019

Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–03–30

La plaignante a reçu une indemnité de maternité (IMAT) et une indemnité parentale (IPAR) pendant qu’elle était en congé de maternité/congé parental. Conformément à l’alinéa 205.461(3)d) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), à son retour d’un congé de maternité ou d’un congé parental, le membre des Forces canadiennes (FC) qui a reçu une IMAT ou une IPAR consent à servir une période équivalente à la période durant laquelle il a reçu les indemnités. Pour des raisons personnelles, avant de terminer sa période de service obligatoire, la plaignante a mis fin à son emploi. Elle a signé une déclaration dans laquelle elle a reconnu qu’elle était tenue de terminer le reste de son service obligatoire dans un certain délai. On l’a informée que si elle ne respectait pas cet engagement, elle devrait rembourser la partie de son IMAT et de son IPAR pour laquelle elle n’avait pas travaillé.

Le Comité a conclu que les DRAS prévoyaient clairement que la plaignante devait servir une période équivalente à la période durant laquelle elle a reçu une IMAT et une IPAR. La plaignante n’a pas terminé sa période de service obligatoire. Par conséquent, le Comité a conclu que la plaignante avait reçu des indemnités en trop.

La plaignante a reconnu qu’elle avait reçu des indemnités en trop et a remboursé une partie de son IMAT et de son IPAR. Elle a par la suite demandé aux FC de rembourser ce montant, expliquant que sa situation était unique et que les FC ne devraient pas demander un remboursement s’ils ne pouvaient pas lui offrir un emploi à l’endroit où elle demeurait afin de terminer sa période de service obligatoire. Pour cette raison, le Comité devait déterminer si les FC auraient pu décider de ne pas recouvrer le trop-payé dans cette affaire.

Le Comité n’était pas d’accord avec la plaignante laquelle affirmait qu'elle ne devrait pas être tenue de rembourser une indemnité si les FC ne peuvent pas lui offrir un poste à l’endroit où elle demeure. Le Comité a souligné que le fardeau de trouver un emploi incombait à la plaignante et non aux FC.

Les pouvoirs et les politiques pertinents des FC concernant les trop-payés aux membres sont énoncés à l’article 203.04 (plus payés) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le Comité a conclu que les règlements et les politiques confirmaient clairement le droit et l’obligation de l’État de recouvrer le salaire et les indemnités payés en trop. De plus, le Comité a conclu qu’il est clair que le chef d’état major de la Défense n’a pas le pouvoir d’effacer de tels trop-payés.

Le Comité était convaincu que la décision des FC de recouvrer l’IMAT et l’IPAR payés en trop était raisonnable et prise en conformité avec les politiques applicables.

En ce qui concerne le plan de remboursement, comme la plaignante ne faisait plus partie du Service de réserve, il n’y avait plus aucun compte de paie d’où déduire les fonds. Par conséquent, le Comité a convenu que le membre devait rembourser la dette en un paiement forfaitaire.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–08

Le CEMD est d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief. La politique concernant l'IMAT/IPAR prévue à la DRAS 205.461 a été correctement appliquée.