Cas # 2011-020

Déclaration inexacte faite avec négligence, Frais de réinstallation, Perte d’indemnité en raison de l’étendue de la région géographique, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–26

Le plaignant a été muté d’une unité de campagne dans la région de la capitale nationale (RCN) à un poste au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa (QGDN); les deux endroits se trouvaient à l’intérieur de la limite géographique de la RCN. Pour des raisons opérationnelles, le plaignant a demandé un déménagement qui entraîne des frais, lequel a été approuvé, ce qui l’a rendu admissible à une indemnité pour restriction imposée (RI) et frais d’absence du foyer (FAF). Le plaignant a par la suite loué un appartement près du QGDN.

Quelques années après l’affectation du plaignant, le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a jugé que le plaignant n’avait pas droit à un déménagement entraînant des frais, ni à une indemnité pour RI et FAF étant donné qu’il n’avait pas été affecté d’un lieu de service à un autre, conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Par conséquent, le plaignant a fait l’objet d’une mesure de recouvrement portant sur un montant de plus de 22 000 $.

Le plaignant a soutenu qu’il ne devrait avoir à rembourser cette indemnité étant donné que sa RI avait été autorisée par son gestionnaire de carrière, qu’il n’avait pas tiré avantage des fonds, et que le recouvrement aurait des répercussions négatives sur sa famille. En guise de redressement, le plaignant a demandé que la mesure de recouvrement soit annulée et que tous les fonds déjà recouvrés lui soient remboursés.

L’autorité initiale n’a rendu aucune décision dans ce grief.

Le Comité a conclu qu’étant donné l’étendue de la région géographique de la RCN et les obligations uniques de l’unité en question, on devrait désigner un lieu de service distinct pour cette unité. Le Comité a mentionné que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) avait le pouvoir de déterminer quelles régions géographiques étaient incluses dans un lieu de service et que par conséquent, il pouvait accueillir le grief et modifier la région géographique. Enfin, le Comité a également conclu que la situation du plaignant répondait au critère de la déclaration inexacte faite avec négligence parce qu’il s’était fié au fait que sa RI avait été approuvée. En conséquence, le Comité a jugé qu’il serait injuste de lui demander de rembourser les fonds versés.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir le grief et d’approuver le déménagement qui entraîne des frais, la RI et le paiement des FAF.

Le Comité a également recommandé que le CEMD approuve la modification rétroactive de la zone géographique afin de faire de cette unité particulière un lieu de service distinct. Sinon, le Comité a recommandé que le CEMD renvoie le dossier du plaignant au directeur – Réclamation et contentieux des affaires civiles afin que celui-ci se penche sur la question de la déclaration inexacte faite avec négligence.

Le Comité a formulé une recommandation systémique portant que le CEMD ordonne un nouvel examen de la zone géographique de la RCN en vue de créer plusieurs « lieux de service » plus petits au sein de la RCN.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–02–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD n'est pas d'Accord avec la recommandation systémique que les limites géographiques de la région de la capitale nationale soient révisés et que plusieurs lieux de service plus petits y soient créés. Le CEMD était d'avis que le libellé de l'OAFC 209-28 permet la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des FC et des exceptions peuvent clairement être permises concernant des changements à l'intérieur d'une zone géographique s'ils sont justifiés et rencontrent les conditions d'éligibilité préalables.