Cas # 2011-023

Examen administratif, Limitation d'emploi médicale, Principe de l'universalité de service

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–22

À la suite d’un problème médical qui a donné lieu à des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM), un examen administratif (EA) a été effectué et il a été décidé qu’après une période maximale de maintien en service de trois ans, le plaignant serait libéré en vertu du critère 3b) – raisons de santé, prévu à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il contestait la décision de libération prise par suite de l'EA et de l’imposition des CERM, et a demandé à ce que ces conditions soient révisées et modifiées. Le plaignant a également remis en doute l’équité du processus d'EA et a soutenu que les officiers supérieurs avaient été traités différemment des militaires du rang au cours du processus d'EA/CERM. Le plaignant a déposé des documents portant sur deux autres membres des Forces canadiennes (FC) qui confirmaient que, bien que les membres se soient vus imposer des conditions médicales similaires, on leur a attribué des catégories médicales temporaires, ils n’ont pas fait l’objet d’EA ni de contraintes à l’emploi et tous deux sont finalement restés au sein des FC, sans aucune restriction professionnelle.

Le Comité a mentionné que même si le message annonçant la décision découlant de l’EA/CERM indiquait que l’affaire serait réévaluée si la santé du plaignant s’améliorait, aucun examen n’a eu lieu. Le Comité a également indiqué que, selon les faits, le problème médical précédent du plaignant ne semblait pas être un problème permanent nécessitant une décision de libération immédiate. En conséquence, le Comité a jugé qu’il n’était pas approprié d’imposer une catégorie médicale permanente au plaignant étant donné qu’il était possible que la situation du plaignant change, ce qui est arrivé.

Pour ce qui est de la question du processus d’EA/CERM, bien que le Comité ait convenu en principe que les membres ayant le même problème médical peuvent présenter des symptômes différents et que par conséquent, les CERM peuvent être différentes, il était d’avis que cela ne constitue pas une excuse pour ne pas traiter des affaires semblables de manière uniforme. Les membres des FC doivent être convaincus que les politiques et les procédures administratives sont appliquées de manière équitable et cohérente, particulièrement lorsqu’ils font l’objet de restrictions professionnelles importantes et qu’ils sont libérés des FC, alors que la carrière d’autres membres souffrants du même problème médical semble prospérer.

Le Comité a également désapprouvé la suggestion formulée par le directeur – Administration (Carrières militaires) voulant qu’à la suite d’un nouvel EA et de nouvelles CERM, s’il est déterminé que les nouvelles contraintes du plaignant vont toujours à l’encontre du principe de l’universalité de service, la décision de libération initiale reste en vigueur. Selon le Comité, la décision de libération initiale a été prise conformément aux CERM imposées en septembre 2008. Cette décision a été prise à la suite d’un processus qui, d’après le Comité, était vicié, et à la suite de changements importants dans la situation médicale du plaignant. Le principe juridique voulant qu’une décision prise à la suite d’un processus inéquitable ou inapproprié doit être considérée nulle ab initio semble s’appliquer en l’espèce. Il serait manifestement inéquitable, illogique et injustifié de se fonder sur la décision de libération initiale ou de la conserver.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir partiellement le grief.

Le Comité a recommandé que les CERM et la situation médicale du plaignant soient réévaluées, et que l’on demande davantage de renseignements au médecin spécialiste civil qui traite le plaignant afin de déterminer l’avenir de celui-ci au sein des FC.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–10–12

L’autorité de dernière instance (ADI) était d’accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir en partie le grief ainsi qu’avec celle portant sur la réévaluation des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) du plaignant et de l’état de santé de celui-ci. L’ADI était préoccupée par le fait que, malgré les demandes du plaignant de réexaminer ses CERM, le personnel médical des FC n’avait pas étayé le dossier médical du plaignant lorsqu’il est devenu évident que la situation de ce dernier avait changé. L’ADI a donc ordonné que le quartier général du commandant du Groupe des services de santé des Forces canadiennes examine le processus en place pour veiller à ce qu’il y ait des mécanismes qui permettent le réexamen de l’état de santé d’une personne dans les cas où cela est nécessaire. En raison de cette conclusion, l'ADI était d’avis que « l’iniquité apparente », selon laquelle le profil médical permanent du plaignant et ses CERM qui y étaient associées avaient été traités différemment des autres cas similaires, était justifiée.

Selon l'ADI, si le réexamen entraîne une restriction à la carrière et à la période de maintien en poste, la décision relative à la libération devrait se fonder sur la dernière évaluation des CERM et du profil médical, et la question du maintien à l’effectif devrait être fondée sur la date de la dernière évaluation.