Cas # 2011-025

Garantie de remboursement des pertes immobilières, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–04–29

Lors de la vente de sa maison en raison d’une affectation, le plaignant a subi une perte de 88 000 $. Il a obtenu un remboursement en vertu de la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) pour la perte subie, soit un montant de 15 000 $ à titre d’indemnité de base. Le plaignant a présenté une demande bien documentée au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), dans laquelle il demandait le remboursement de la totalité de sa perte à titre d’indemnité de base au motif que sa communauté constituait un secteur où la vente de maisons est faible, aux termes de l’article 8.2.13 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), période active des affectations 2010. Le plaignant a fourni, avec sa demande, des éléments de preuve établissant que le marché immobilier dans sa communauté avait connu une baisse d’approximativement 23 pour cent.

Le DRASA – Section des décisions en matière de réinstallation a rejeté la demande du plaignant au motif que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait annoncé qu’il n’y avait pas au Canada d’endroits désignés comme des secteurs où le marché de la vente de maisons est faible.

Le plaignant a contesté la décision, laissant entendre que le DRASA s’était servi du refus du SCT pour rejeter sa demande et réitérant que sa communauté était visée par la définition de marché déprimé selon le PRIFC. Il a également mentionné qu’il avait informé son gestionnaire des carrières qu’il avait des préoccupations importantes relativement à cette affectation parce qu’il n’était simplement pas en mesure d’acheter une maison dans ce secteur et qu’il y avait une longue liste d’attente pour les logements résidentiels du MDN qui, d’ailleurs, n’étaient pas disponibles. Il a aussi expliqué que la perte subie par suite de la vente de sa maison avait eu de graves répercussions sur sa famille et qu’il était très près de la faillite. De plus, il a déclaré que s’il n’obtenait pas le remboursement de la totalité de sa perte, il pourrait être obligé de quitter les FC.

En guise de mesure de redressement, le plaignant a demandé le remboursement de la totalité de sa perte en application de la GRPI, le remboursement de l’intérêt qu’il payait chaque mois sur la dette engagée à la suite de la perte subie et le remboursement de plusieurs autres dépenses corrélatives liées au rejet de sa première demande de GRPI.

L’autorité de première instance (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé la mesure de redressement, déclarant que la PRIFC représentait la politique approuvée par le SCT et que le Ministère n’avait pas le pouvoir de modifier une telle politique ou d’étendre un avantage au-delà des marges prescrites. L’AI a expliqué que le SCT avait déclaré qu’en 2010, il n’y avait aucun endroit au Canada qui était désigné comme un secteur où le marché de la vente de maisons est faible.

L’AI a également déclaré que, étant donné que le grief portait sur une question exclue par règlement du gouverneur en conseil, le dossier de grief devait être renvoyé sans qu’aucune autre mesure ne soit prise. Elle a informé le plaignant qu’une demande visant à modifier une politique ou une décision du SCT devait être traitée par le personnel administratif par l’entremise de sa chaîne de commandement.

Le Comité a désapprouvé la décision de l’AI de rejeter le grief. Le Comité a indiqué qu’il avait précédemment déclaré, et que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) était d’accord avec lui, qu’il appartenait au membre de déposer un grief relativement à l’application d’une politique ou de règlement à son cas particulier.

Le Comité a jugé que le plaignant avait soumis un grief valide qui méritait d’être jugé sur le fond.

Le Comité a mentionné que la politique de GRPI, prévue à l’article 8.2.13 du PRIFC, indique que le DRASA doit transmettre au SCT les dossiers, en vue d’approbation d’une situation de marché déprimé, montés et transmis par un membre des FC et son agent immobilier. Par conséquent, le Comité a jugé que le dossier du plaignant aurait dû être transmis au SCT. Le Comité a indiqué qu’il semblait, en fonction de la preuve figurant au dossier, que le quartier du plaignant répondait à la définition de marché déprimé de la politique relative à la GRPI, en l’occurrence une « communauté où le marché du logement a baissé de plus de 20 % » ce qui le rendrait admissible au remboursement de la totalité de sa perte.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que la demande de GRPI du plaignant soit transmise au SCT, avec l’appui des FC, en vue de l’examen de la demande du plaignant visant à faire désigner sa communauté comme un marché déprimé et d’obtenir un remboursement de la totalité de la perte subie lors de la vente de sa maison à titre d’indemnité de base.

Le Comité a souligné qu’aucune autorité dans le contexte de la procédure de griefs ne pouvait accorder le paiement d’intérêts ni de tout autre débours que le plaignant a attribués au refus de sa première demande de GRPI et ainsi, n’a pas recommandé au CEMD d’accueillir cette partie de la demande de redressement du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–19

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir partiellement le grief. Le CEMD a ordonné au DGRAS de préparer une soumission au Conseil du Trésor (CT) au nom du plaignant concernant sa garantie de remboursement des pertes immobilières, conformément aux dispositions du PRIFC, afin qu’il évalue si le marché était déprimé. Advenant que le CT n’approuve pas cette requête, le CEMD a encouragé le plaignant à transférer son dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC), avec son appui, afin qu’il l’examine et le considère comme une plainte contre l’État.

Étant donné qu’il y a maintenant plusieurs dossiers de griefs portant sur des membres des FC qui ont subi des pertes immobilières importantes après avoir été affectés dans la région d’Edmonton ou à l’extérieur de cette région, le CEMD a réitéré la directive qu’il avait donnée précédemment au DGRAS, comme le Comité l’avait recommandé dans des dossiers antérieurs, de continuer à négocier vigoureusement avec le CT. Le CEMD a précisé que les négociations devaient mettre l’accent sur ce qui suit :

a. revoir la conclusion du CT selon laquelle il n’y avait aucun marché déprimé au Canada en 2010, notamment revoir la définition de « communauté »;

b. réexaminer les dispositions du PRIFC relatives à la garantie de remboursement des pertes immobilières, en particulier le critère selon lequel le marché doit avoir baissé de plus de 20 % pour constituer un marché déprimé et le montant maximal remboursable de 15 000 $ par l’entremise de l’enveloppe de base du PRIFC.