Cas # 2011-026

Mesure administrative

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–04–21

La nomination du plaignant pour un déploiement a été annulée à la suite d’un courriel envoyé par son gestionnaire des carrières à sa chaîne de commandement dans lequel il exprimait des préoccupations à l’égard de la nomination du plaignant et recommandait qu’il soit remplacé par un candidat plus qualifié.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il soutient que le courriel de son gestionnaire des carrières constitue de l’ingérence qui dépasse le cadre des fonctions de ce dernier. Le plaignant a demandé d’avoir l’occasion de partir dans une mission de déploiement semblable à celle qui lui a été refusée.

Le Comité a mentionné que le plaignant avait déjà déposé un grief portant sur le courriel de son gestionnaire des carrières, pour lequel des conclusions et des recommandations ont été formulées. Cependant, comme le chef d’état-major de la Défense (CEMD) n’avait toujours pas examiné l’affaire ni rendu de décision, le Comité a décidé de limiter ses observations et ses commentaires à ceux qui sont jugés essentiels à l’examen de l’affaire en question.

Selon le Comité, le gestionnaire des carrières a l’obligation de s’adresser au commandant d’un membre chaque fois qu’il a des préoccupations concernant l’emploi, le déploiement ou la formation des membres dont il est chargé de gérer la carrière. En l’espèce, le gestionnaire des carrières était de toute évidence préoccupé par le déploiement du plaignant, et le Comité a jugé qu’il était de sa responsabilité de faire part de ses préoccupations au superviseur du plaignant. Bien que le Comité ait également des préoccupations à l’égard du ton du message et de la manière dont le gestionnaire des carrières est intervenu, il a jugé que son intervention relevait de ses fonctions.

Même si le Comité convient que le courriel du gestionnaire des carrières a entraîné un examen; c'est-à-dire qu’il a joué un rôle dans l’annulation de la nomination du plaignant, il a conclu que le plaignant ne possédait pas les compétences en leadership nécessaires à un officier prêt à assumer des responsabilités importantes dans le cadre d’une mission opérationnelle. Dans les circonstances, et pour les motifs susmentionnés, le Comité a conclu que la décision d’annuler la nomination du plaignant était justifiée et raisonnable.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–07–12

L'autorité finale a entériné les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief.