Cas # 2011-027

Droits à la rente/pension, Juridiction, Prestation de pension, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–05–10

Le plaignant est un réserviste qui, après plusieurs années dans diverses classes de service, a été muté à la Réserve supplémentaire pendant approximativement sept ans. Par la suite, il a continué à servir à plein temps dans la Force de réserve (F res) en service de classe « B » et de classe « C ».

Le 1er mars 2007, le plaignant est automatiquement devenu admissible au titre de contributeur aux termes de la partie 1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). Le plaignant a choisi de racheter toutes ses années de service au sein de la F rés, ce qui inclut les sept années où il a travaillé sans solde au sein de la Réserve supplémentaire. Par conséquent, lorsque le plaignant a atteint la limite de 35 ans de service ouvrant droit à pension, il n’avait accumulé que 21 ans de service admissible (payé).

Le plaignant a rempli le formulaire 106 en vue de déduire ses années de service au sein de la Réserve supplémentaire de ses 35 années de service ouvrant droit à pension, ce qui lui permettrait de continuer à contribuer à son régime de pension pendant sept autres années. Le plaignant a également fait valoir que les contributeurs de la F rés étaient victimes de discrimination.

L’autorité initiale (AI) a jugé que le plaignant ne pouvait pas déduire ses années de service au sein de la Réserve supplémentaire de ses années ouvrant droit à pension parce que toutes les années servies dans la F rés doivent compter pour le calcul du service ouvrant droit à pension. De plus, l’AI a mentionné que le formulaire 106 ne s’appliquait qu’aux membres de la Force régulière.

À titre de question préliminaire, le Comité a conclu que cette question était une question donnant lieu à un grief. Dans des cas antérieurs, les Forces canadiennes avaient décidé que les questions relatives aux régimes de retraite visant la LPRFC ne donnaient pas lieu à un grief puisqu’elles étaient exclues par règlement du gouverneur en conseil et que l’article 29 de la Loi sur la défense nationale prévoit que les membres n’ont pas le droit de déposer un grief lorsqu’il s’agit de questions ou de cas exclus par règlement du gouverneur en conseil. Cependant, le Comité a décidé que l’interprétation correcte de cette disposition était qu’une décision pouvait faire l’objet d’un grief à moins que le gouverneur en conseil ait déclaré que cette question précise est exclue du processus de traitement des griefs. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

Le Comité a conclu qu’en vertu de la LPRFC et de ses règlements, le plaignant n’avait pas le droit de remplir le formulaire 106 afin de déduire ses années de service au sein de la Réserve supplémentaire. Ce formulaire ne s’applique pas aux réservistes et ne peut être utilisé pour déduire des années de service effectué il y a de ça plusieurs années.

Par ailleurs, le Comité a conclu que le statut de réserviste du plaignant ne constituait pas un des motifs de distinction illicite énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et que par conséquent, ce ne sont pas toutes les différences de traitement à l’égard des réservistes qui peuvent être considérées comme de la discrimination.

Le Comité a recommandé au chef d'etat-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–01–23

Le CEMD a conclu qu’il n’a aucune compétence pour se prononcer sur le grief étant donné que la LPRFC et le RPRFC sont indépendants de la LDN et que les décisions y afférentes ne peuvent faire l’objet d’un grief dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. Si un membre des FC est insatisfait d’une décision prise dans le cadre de la LPRFC, le paragraphe 93(1) de cette loi prévoit qu’il peut demander au ministre de la Défense nationale de réviser cette décision.