Cas # 2011-028

Libération - volontaire, Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR), Service obligatoire (SO)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–26

La plaignante s’est enrôlée dans la Force régulière dans le cadre du Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) et a fréquenté le Collège militaire royal du Canada (CMR) pendant deux années scolaires. Au cours de la première année, la plaignante a échoué à trois cours, y compris à un cours obligatoire pour le rogramme; elle a également échoué au cours Qualification militaire de base des officiers (QMB(O)). La plaignante est demeurée dans le programme pendant un an, mais a de nouveau échoué au cours obligatoire. Par conséquent, elle a été avisée qu’elle devait quitter le PFOR. De plus, la plaignante a également été jugée coupable de mauvaise conduite dans les études après qu’il ait été déterminé qu’elle avait copié des sections importantes d’un essai; cependant, étant donné qu’elle avait déjà été pénalisée par suite de son deuxième échec, sa mauvaise conduite n’a entraîné aucune conséquence directe.

La plaignante a été informée qu’il ne lui était pas possible de continuer à fréquenter le CMR. On lui a donné l’option de revenir au sein des FC en tant que militaire du rang (MR) ou de demander une libération volontaire. La plaignante a demandé une libération, indiquant qu’étant donné qu’elle ne voulait pas être MR, elle était tenue de demander une libération aux termes de l’alinéa 4c). Avec sa libération volontaire venait l’obligation de rembourser le coût de ses deux années d’études financées.

La plaignante a présenté un grief, soutenant qu’étant donné qu’elle avait été retirée du PFOR contre son gré, elle ne devrait pas être tenue financièrement responsable. Elle s’est plainte que les faits qui ont été pris en considération pour lui offrir un retour au grade de MR n’étaient pas exacts. Elle a déclaré qu’elle n’excellait pas dans tous les piliers non scolaires; elle a expliqué qu’elle avait eu de la difficulté à respecter les normes d’aptitude physique lors de ses deux années d’études et elle a également soutenu qu’elle avait réussi plus ou moins bien sa formation linguistique et qu’elle avait échoué au cours QMB(O). Elle a demandé à être libérée en vertu du motif de libération 5d) – Ne peut être employé avantageusement, prévu au tableau qui figure à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sans obligation financière.

Le commandant (cmdt) du CMR, agissant à titre d’autorité initiale (AI), a rejeté le grief. Il a expliqué que la plaignante avait été libérée du PFOR, mais non des Forces canadiennes (FC). La plaignante a choisi de refuser l’offre de servir au grade de MR et a demandé une libération volontaire. Selon l’AI, ce n’est pas le retrait du PFOR qui a entraîné l’obligation financière de rembourser l’État pour ses études financées, mais sa libération volontaire. Le commandant a ajouté que l’offre de service au grade de MR a été faite en raison du bon rendement non scolaire de la plaignante.

Le Comité a reconnu que la plaignante avait clairement échoué à un pilier scolaire sans espoir de rattrapage; en conséquence, la décision d’obliger la plaignante à quitter son programme d’études était inattaquable conformément aux règlements scolaires applicables du CMR.

Malgré le fait que le cmdt du Collège affirme que la plaignante s’est vue offrir un grade de MR parce qu’elle excellait dans les trois autres piliers non scolaires, le Comité a indiqué qu’après deux ans en tant que cadet, la plaignante n’avait pas encore atteint la norme d’aptitude physique établie par le CMR et que son cmdt d’escadre avait recommandé qu’on lui assigne le statut « année échouée » pour le pilier athlétique. De plus, la plaignante n’a pas réussi son cours QMB(O) et a été jugée coupable de mauvaise conduite dans les études.

Le Comité a conclu qu’étant donné le rendement global de la plaignante au CMR, elle pourrait et aurait dû faire l’objet d’une évaluation par le Comité d’évaluation des progrès (CEP) et qu’une décision aurait dû être rendue à savoir si elle pouvait continuer au sein des FC. Bien que l’on ne puisse être certain de la décision qu’aurait rendue le CEP, le Comité était d’avis qu’une recommandation de libération obligatoire aurait été plus probable.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense accueille le grief et que le motif de libération de la plaignante soit remplacé par le motif 5d), soit une libération obligatoire sans obligation financière.

Le Comité a également recommandé que tous les frais scolaires financés qui ont été recouvrés auprès de la plaignante lui soient remboursés.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–06–26

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Le CEMD était d’avis que le dossier de la plaignante aurait dû être traité conformément à l’alinéa 38 c) plutôt que l’alinéa 38 d) de l’OAFC 9-12. Par conséquent, la plaignante n’aurait pas dû être obligée de demander une libération volontaire, et elle aurait pu être libérée en vertu du motif prévu au point 5 d) (Ne peut être employé avantageusement), sans devoir assumer l’obligation financière de rembourser la Couronne pour les coûts associés au PFOR. Le CEMD a ordonné que les démarches administratives nécessaires afin que la plaignante ne soit plus assujettie à l’obligation de repayer sa dette soient effectuées et que l’opération en vertu de laquelle ses prestations de retraite ont été appliquées au paiement du billet à ordre soit annulée.

Le CEMD a indiqué qu’il s’agissait d’une question d’ordre systémique étant donné qu’il existait d’autres élèves officiers (élof) qui faisaient face à des décisions similaires après avoir subi un échec scolaire majeur. Il a donc ordonné que le document intitulé « PFOR – Résumé des conditions de service et des règlements militaires pertinents » soit révisé pour qu’il indique clairement en quoi consiste l’obligation financière de l'élof lorsqu’il doit se retirer du programme en raison d’un échec scolaire majeur. De plus, le processus administratif découlant de l’OAFC

9-12 doit également être examiné afin qu’il tienne compte des cas où il y a eu un échec scolaire majeur et celui ci devrait être remplacé par une Directive et ordonnance administrative de la Défense. Le processus administratif concernant de tels échecs sera également examiné par le CMR pour veiller à ce que les politiques applicables soient respectées et à ce que toutes les options, eu égard aux souhaits et aux aptitudes des élof, sont étudiées.