Cas # 2011-029

Document confidentiel du Conseil privé , Droit de déposer un grief – Règlement du gouverneur en conseil, Indemnité différentielle de vie chère, Indemnité transitoire de vie chère (IDTVC), Sujet à grief en vertu de la loi sur la Défense nationale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–28

Le plaignant a allégué que la méthodologie établie par la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.452 – Indemnité différentielle transitoire de vie chère (IDTVC) - qui devait réduire les prestations d’IDTVC à zéro pour la région de la capitale nationale (RCN) n’était pas respectée, ce qui était injuste pour lui et les membres des Forces canadiennes mutés dans la RCN après le 1er avril 2008 qui ne recevaient pas l'IDTVC, alors que d’autres membres y avaient droit. Il a donc demandé de recevoir l’IDTVC à partir de sa date de mutation à Ottawa. Le plaignant a également demandé la preuve que le Conseil du trésor (CT) avait approuvé le gel des taux d’IDTVC.

La Directrice générale – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) agissant comme autorité initiale (AI) a décidé de retourner le grief sans statuer sur le bien-fondé de celui-ci. L’AI a justifié sa décision en indiquant que le ministère de la Défense nationale n’avait aucune autorité pour modifier une politique approuvée par le CT.

Le Comité a noté qu’il avait été saisi de plusieurs dossiers dans le passé dans lesquels il avait conclu que l’interprétation que fait la DGRAS du paragraphe 7.01(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) – Droit de déposer des griefs - était erronée. De toute façon, le Comité a précisé que les directives du CT ne sont pas des règlements du gouverneur en conseil, comme stipulé dans l’ORFC 7.01(1) et, par conséquent, les membres pouvaient déposer des griefs concernant des politiques approuvées par le CT. Le Comité a conclu que la DGRAS aurait dû examiner le grief soumis par le plaignant.

De plus, le Comité a conclu que le gel des taux d’IDTVC avait été autorisé par le CT et que selon les politiques en vigueur, le plaignant n’y avait pas droit. Cependant, le Comité a noté que le gel avait seulement été incorporé dans le tableau ajouté à la DRAS 205.452 et que celui-ci ne reflétait plus la disposition textuelle de la DRAS. Le Comité a donc observé que cette disparité avait comme résultat que la DRAS 205.452 et son tableau semblaient se contredire.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne une révision des politiques afin de mettre en application la méthodologie transitoire qui devait réduire les prestations d’IDTVC ou de retourner à l’application de cette indemnité telle qu’elle était avant l’introduction de la méthodologie transitoire.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–12–06

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Cependant, le CEMD a indiqué dans sa décision que le paragraphe 205.452(3) de la DRAS vise tout le personnel militaire alors qu'en fait, cette disposition ne s'applique qu'aux membres appartenant au groupe A ou B tel que définit au paragraphe 205.452(1) de la DRAS.

Le CEMD est d'accord avec la recommandation du Comité concernant l'application des dispositions reliées à l’IDTVC et il a donc ordonner au CPM de faire liaison avec la DGRAS et le CT afin d'harmoniser, dès que possible, la situation de tous les militaires affectés et d'éliminer le sentiment d'injustice créé par l'imposition d'un gel des taux de l'IDTVC.