Cas # 2011-033

Libération - Médicale, Libération - Obligatoire, Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–20

Le plaignant a contesté la décision du Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) de rejeter sa demande de report de six mois de sa date de libération des Forces canadiennes (FC) pour raisons de santé. Le plaignant a admis qu’il ne satisfaisait pas au principe d’universalité du service (PUS); cependant, il a soutenu que le report de sa date de libération aurait dû être approuvé parce que sa condition médicale aurait pu s’améliorer grâce à une opération, qui lui aurait peut-être permis de satisfaire au PUS. Le plaignant a mentionné que le directeur – Politique de santé avait initialement appuyé sa demande de report de sa date de libération, mais qu’il l’avait par la suite rejetée. Plusieurs mois après avoir déposé son grief, le plaignant a fait valoir qu’il satisfaisait au PUS jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident de voiture qui a eu lieu après le commencement de la procédure relative à sa libération. Il a également soutenu qu’au moment de sa libération, il n’était pas prêt à être libéré.

En guide de redressement, le plaignant a demandé que la date de sa libération soit reportée de six mois afin qu’il puisse subir une opération et que l’on puisse déterminer si celle-ci a réussi, et afin qu’il ait le temps de récupérer et de se réadapter. Par ailleurs, le plaignant a demandé que le DACM fournisse les motifs de sa décision de refuser de recommander le report de sa date de libération.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief, concluant que la décision du DACM de refuser la demande de report du plaignant était appropriée. L’AI a confirmé que le directeur avait initialement appuyé le report de la date de libération du plaignant parce qu’il croyait que l’opération proposée pouvait donner lieu à des contraintes à l’emploi pour raisons médicales(CERM). Cependant, il a plus tard été confirmé qu’aucune opération n’était prévue et que le médecin spécialiste du plaignant ne l’avait pas recommandée non plus. L’AI a convenu avec le DACM qu’aucun motif médical ne justifiait le report de la date de libération du plaignant si aucune opération n’était prévue. L’AI a indiqué qu’aucun élément de preuve n’appuyait la théorie selon laquelle le plaignant avait été libéré en raison des blessures découlant de son accident de voiture.

Le Comité a conclu que le plaignant avait des CERM qui allaient à l’encontre du PUS et par conséquent, que la décision de le libérer était raisonnable. Le Comité a convenu avec l’AI qu’aucun élément de preuve ne permettait de démontrer que les CERM pour lesquelles le plaignant a été libéré découlaient des blessures subies lors de l’accident de voiture. De plus, le Comité a conclu qu’il était raisonnable que le DACM ait refusé la demande de report de sa date de libération étant donné qu’il ne semblait pas y avoir de motif médical pour justifier le report. En ce qui concerne l’affirmation du plaignant selon laquelle il n’était pas prêt à être libéré, le Comité a jugé que les FC n’avaient aucune obligation de veiller à ce que le plaignant soit « prêt » lors de sa libération.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–10–05

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.