Cas # 2011-036

Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–14

Le plaignant a été impliqué dans un incident pour lequel il a reçu un avertissement écrit (AE) et une réaffectation à d'autres fonctions au sein de la même unité. A la suite d'information additionnelle portée a l'attention de ses supérieurs, le plaignant a aussi été retiré d'un déploiement opérationnel. Selon lui, son retrait de déploiement était excessif et injuste et constituait une deuxième mesure administrative pour le même incident. Il a donc déposé un grief à cet effet. Le plaignant a aussi déposé une plainte de harcèlement et un deuxième grief concernant son rapport d'appréciation du personnel (RAP).

Le chef d'état-major (CEM) agissant en tant qu'autorité initiale (AI) a rejeté le premier grief expliquant que les actions du plaignant constituaient des gestes mensongers de nature calculée et délibérée qui justifiaient la décision de ne pas le déployer. Le nouveau commandant (cmdt) du plaignant, l'AI pour le second grief, a rendu une décision favorable à l'égard du plaignant et a ordonné la modification des évaluations quantitatives de la majorité des facteurs de rendement (FR) et des facteurs de potentiel (FP) et le narratif des sections 4 et 5 du RAP a également été modifié.

Nonobstant, le plaignant a demandé que ses griefs soient acheminés à l'autorité de dernière instance pour adjudication. Il a suggéré que le CEM ne pouvait pas agir à titre d'AI puisqu'il était impliqué personnellement dans la décision de ne pas le déployer. Malgré la révision favorable de son RAP par l'AI, le plaignant a prétendu que l'évaluation de son rendement et surtout de son potentiel avait "été teinté négativement" par ses anciens supérieurs. A titre de réparation, il a demandé une révision en profondeur de son RAP.

Le Comité était d'accord qu'en vertu du paragraphe 7.06(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le CEM ne pouvait agir en qualité d'AI puisqu'il avait été directement impliqué dans la décision initiale. Tenant compte des délais encourus depuis le dépôt du grief et puisque le dossier lui a été référé, le Comité était d'avis qu'il ne serait pas approprié de renvoyer le dossier pour obtenir une décision de l'AI appropriée. Par conséquent, les commentaires du CEM ont été considérés en tant qu'expert en la matière et le Comité a examiné le bien-fondé du grief.

Le Comité a noté que le plaignant avait accepté l'AE et ne l'avait pas contesté. Par conséquent, le Comité n'a pas traité de cette question. En ce qui concerne la plainte de harcèlement, le Comité a noté qu'une enquête était toujours en cours au sujet de certaines allégations. Puisque le résultat de cette enquête pourrait encore faire l'objet d'un grief, le Comité a considéré qu'il serait prématuré de traiter de cette question.

Le Comité n'était pas d'accord que le plaignant avait été l'objet de deux mesures administratives pour le même incident et l'allégation de ce dernier que son retrait de déploiement était de nature punitive. Contrairement aux arguments du plaignant, l'AE a été administré à cause du manque de jugement démontré par le plaignant alors que le retrait du déploiement était la conséquence d'un geste prémédité de sa part porté à l'attention du CEM ultérieurement. Le Comité a conclu que la décision et les explications du CEM étaient raisonnables dans les circonstances.

En ce qui concerne la réaffectation du plaignant, le Comité était d'avis qu'il s'agissait de la prérogative de la chaine de commandement d'utiliser son personnel afin de remplir son mandat. Malgré que le plaignant ne soit pas d'accord et qu'il se soit senti inconfortable ou humilié face à cette situation, selon le Comité, il n'y avait pas d'éléments au dossier permettant de conclure que cette réaffectation était déraisonnable.

En ce qui a trait au RAP du plaignant, le Comité était satisfait que le nouveau cmdt ait pris en considération les éléments factuels au dossier, les arguments du plaignant et le contexte dans lequel le plaignant a évolué, notamment le tempo opérationnel et la pénurie des effectifs. Ceci dit, le Comité a examiné les revendications les plus récentes du plaignant concernant son RAP en tenant compte du Système d'évaluation du Personnel des Forces canadiennes, version 2007.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief du plaignant concernant son retrait de déploiement et sa réaffectation de fonctions.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir partiellement le grief à l'égard du RAP 2007/2008 comme suit:

  • l'octroi de la cote "au-dessus de la norme" pour le FR 5 - Travail avec autrui;
  • l'octroi de la cote "maîtrisé" pour le FR 7 - Prise de décisions;
  • l'octroi de la mention "inacceptable" pour le FR 17; et
  • le retrait des mots "a nécessité l'application d'une mesure administrative" au narratif de la section 4.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–05–02

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief concernant le RAP.