Cas # 2011-039

Conditions médicales, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–04–28

Le plaignant a été libéré en raison de sa consommation de drogues illicites. Bien que son commandant (cmdt) (sous-groupe) ait recommandé qu’il soit astreint au régime de mise en garde et de surveillance, son cmdt (unité) a recommandé sa libération au motif que le plaignant s’était compromis et, par extension, avait compromis ses capacités de leadership.

Dans son grief, le plaignant a indiqué qu’il avait des problèmes de santé mentale à ce moment-là et que le défaut des Forces canadiennes (FC) d’avoir diagnostiqué et traité adéquatement son problème l’a rempiré au point que son jugement était affaibli lorsqu’il a consommé la drogue illicite. Le plaignant a également soutenu que son cmdt n’avait pas suivi les bonnes procédures en poursuivant le processus de libération, sachant que le plaignant était incapable de fournir une représentation raisonnable en raison de son état mental. De plus, le plaignant a soutenu que le Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (DAGRCM) avait omis d’enquêter sur son problème mental pendant le processus d’examen administratif (EA). En guise de mesure de redressement, le plaignant a demandé à être réintégré dans son poste, à la date de sa libération et avec le grade et le salaire appropriés. Il a également demandé que son motif de libération soit modifié pour le motif 3b) – Raisons de santé – prévu dans le tableau qui figure à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

L’autorité initiale (AI) a indiqué que des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) avaient été attribuées au plaignant au cours du processus de libération et que son dossier avait été annoté afin d’indiquer qu’il était inapte au moment de la libération. Cependant, l’AI a rejeté le grief, déclarant que des éléments de preuve appuyaient la décision de libérer le plaignant pour le motif 5f) – inapte à continuer son service militaire.

Le Comité a examiné les conditions de maintien en poste dans les cas de consommation de drogue et a exprimé des préoccupations concernant la recommandation de libération formulée par le cmdt. D’abord, le plaignant a subi trois tests de dépistage des drogues; le Comité a mentionné que lors du premier test, l’échantillon était dilué, et le deuxième test s’est avéré négatif. Aussi, le Comité n’a trouvé aucun élément de preuve démontrant que le plaignant avait joué quelque rôle que ce soit dans la dilution de l’échantillon. Cependant, le cmdt a fait allusion à la possibilité que l’échantillon dilué ait camouflé une consommation de drogues illicites. Ensuite, en tentant de prouver que les capacités de leadership du plaignant avaient été compromises, le cmdt a de nouveau mentionné les résultats du premier test et a laissé entendre que la personnalité et la conduite du plaignant avaient été mises en doute à la suite des résultats du test effectué avec l’échantillon dilué. Bien que le Comité reconnaisse que le cmdt avait le pouvoir de recommander la libération du plaignant, il a jugé que l’argument de celui-ci selon lequel le plaignant ne satisfaisait pas aux critères de maintien en poste était faible et que la preuve au dossier ne l’appuyait pas.

Quant à la question de l'EA, le Comité a indiqué qu’aucun élément de preuve n’établissait que les représentations du plaignant avaient été prises en considération et, pire encore, le dossier ne faisait aucune mention du problème médical important du plaignant, qui est au centre de son argument pour justifier son maintien en poste. Compte tenu des circonstances, le Comité a conclu que la décision du DAGRCM de libérer le plaignant en vertu du motif 5f) était déraisonnable. Étant donné qu’au cours du processus d'EA, des CERM transgressant le principe de l’universalité de service ont été attribuées au plaignant et qu’il est maintenant établi que le plaignant avait un problème mental grave au moment de l’incident en cause, le Comité a conclu qu’une libération pour raisons médicales aurait été plus appropriée.

Enfin, pendant le processus d’examen, le Comité a découvert un rapport d’appréciation du rendement (RAP) dans le dossier du plaignant, que ce dernier n’avait ni vu ni signé et dont il n’était pas au courant. Ce RAP était défavorable et avait été signé par les autorités des FC deux semaines après la date de libération du plaignant. Lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet, les représentants du département des FC responsables de la politique relative au RAP ont jugé qu’il était [Traduction] « troublant » qu’un tel rapport ait été préparé sans que le plaignant reçoive de rétroaction. Le Comité a jugé que le fait de placer ce rapport dans le dossier du plaignant était inéquitable et qu’il devrait être retiré.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d’accueillir le grief et d’ordonner la modification du motif de libération du plaignant pour le motif 3b) – Raisons de santé.

Le Comité a également recommandé au CEMD d’ordonner que le RAP du plaignant de 2007–2008 soit supprimé du dossier et détruit conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD