Cas # 2011-040

Conditions de service

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–05–31

Après avoir accepté une subvention pour ses études, le plaignant a été tenu d’accepter de nouvelles conditions de service qui lui permettraient de continuer à faire son service militaire au-delà de la période de service obligatoire découlant de la subvention. Le plaignant qui, à ce moment-là, effectuait un engagement de durée intermédiaire de 20 ans (ED int 20), a été informé qu’il devait accepter les nouvelles conditions de service applicables à un ED int 25. Le plaignant a proposé diverses solutions de rechange, notamment un engagement à titre définitif (ETD) de cinq ans et un engagement de durée indéterminée (ED Ind); ces options ont été rejetées, et le plaignant a signé les nouvelles conditions de service applicables à un ETD int 25.

En février 2009, le chef du personnel militaire a publié le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 031/09 intitulé Stratégie de maintien en poste des Forces canadiennes – Nouvelle application des conditions de service. Cette nouvelle politique prévoyait une meilleure flexibilité en ce qui concerne la durée du service effectué. Plus particulièrement, elle prévoyait l’option d’un ETD de cinq ans ou d’un ED Ind à la suite d’un ED int 20; cependant, elle stipulait également qu’aucune modification rétroactive ne serait apportée aux conditions de service actuelles du personnel militaire.

Lorsque le plaignant a pris connaissance du message CANFORGEN 031/09, il a déposé un grief. Bien qu’il reconnaisse que la politique prévoit explicitement qu’elle n’est pas rétroactive, il a fait valoir que les Forces canadiennes (FC) devaient faire preuve davantage de souplesse en l’espèce. En guise de redressement, il a demandé qu’on lui offre un ED int de 20 ans, jumelé à un ETD de cinq ans afin de respecter les conditions de son service obligatoire. À titre subsidiaire, il a demandé un ED ind de 20 ans, suivi d’un ED Int.

L’autorité intiiale (AI) a conclu que le grief n’avait pas été présenté à l’intérieur du délai prescrit et a décidé de ne pas l’examiner. Le Directeur général - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC), à titre d’autorité de dernière instance, a toutefois jugé que le grief devait être examiné sur le fond, dans l’intérêt de la justice.

Le Comité a mentionné que l'AI avait omis d’appliquer le critère habituel lié à l’examen de l’intérêt de la justice et de tenir compte des observations faites par le plaignant à cet égard. Le Comité a convenu que la décision du DGAGFC d’accueillir le grief était raisonnable, particulièrement étant donné le critère maximin selon lequel le cadre réglementaire régissant les régimes de réparation comme le système de règlement des griefs devrait être interprété de façon large et libérale.

Le Comité a conclu que l’interdiction prévue dans le message CANFORGEN 031/09 concernant les modifications rétroactives des conditions de service actuelles des membres des FC n’était ni injuste ni irrégulière.

Le Comité a indiqué que la structure des conditions de service liées au poste actuel du plaignant exigeait qu’un membre effectuant un ED ind de 20 ans devait passer à un Ed ind de 25 ans, et l’instruction 05/05 du Sous-ministre adjoint (Ressources humaines - Militaires), le règlement relatif à la transition aux nouvelles conditions de service en vigueur à ce moment-là, ne prévoyait aucun ETD. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant a été traité de manière juste et adéquate lorsqu’on lui a demandé d’accepter les nouvelles conditions de service de son Ed ind de 25 ans.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–12–20

L'ADI est d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief.