Cas # 2011-043

Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–10

Le plaignant a fait valoir que son rapport d’appréciation du rendement (RAP) ne reflétait pas son rendement ni son potentiel et qu’il aurait dû recevoir une note plus élevée pour un certain nombre de facteurs de rendement et de potentiel. Plus particulièrement, le plaignant a soutenu que son rendement dans le cadre d’un cours de six mois n’avait pas été pris en considération de façon adéquate dans son RAP.

Le plaignant s’est plaint que son RAP faisait état d’une diminution des notes attribuées pour le rendement et le potentiel par rapport à ses RAP précédents, et qu’on ne l’avait pas rencontré au sujet de la diminution de son rendement. Il a également fait valoir que son unité n’avait pas tenté de remédier à son insatisfaction à l’égard de son RAP. Enfin, le plaignant a soutenu que les notes attribuées dans son RAP étaient le résultat de mauvaises relations dans son milieu de travail. En guise de redressement, le plaignant a demandé que son RAP soit modifié afin de refléter des notes plus élevées pour les facteurs contestés.

L’autorité initiale (AI) a jugé que le RAP avait été rédigé et que les notes avaient été attribuées conformément à la directive sur le Système d’évaluation du personnel des Forces canadiennes (SEPFC). Elle était également convaincue que le rapport du cours était fondé en ce qui concerne le rendement et le potentiel du plaignant au cours de la période visée. Par ailleurs, l’AI n’était pas convaincue qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’augmentation des notes attribuées pour les facteurs contestés. L’AI a jugé qu’il n’y avait aucune obligation de rencontrer un membre lorsque son rendement et son potentiel demeuraient au-dessus de la norme requise, même si les notes étaient plus faibles que celles attribuées lors de la période précédente. Enfin, l’AI a conclu que les étapes nécessaires avaient été suivies, que l’on avait discuté du RAP avec le plaignant, et qu’en cas d’insatisfaction, il avait eu l’occasion de soulever des préoccupations lors de l’entrevue liée au RAP ou au cours des semaines suivantes.

Le Comité a conclu que le RAP du plaignant reflétait adéquatement son rendement et son potentiel pour la période visée et que l’officier chargé de l’examen avait établi un juste équilibre entre le rendement du plaignant dans son unité et son rendement dans le cours afin de lui attribuer une note appropriée. De plus, le Comité a convenu avec l’AI que le plaignant n’avait pas démontré qu’une augmentation de ses facteurs de rendement ou de potentiel était justifiée.

Le Comité a également convenu avec l’AI qu’il n’y avait aucune obligation de rencontrer le plaignant simplement parce que ses notes avaient diminué par rapport à ses RAP précédents et a mentionné que le SEPFC interdit la conservation des anciens RAP. En ce qui concerne le règlement du grief en première instance, le Comité a conclu que le plaignant avait eu l’occasion de soumettre des commentaires sur son RAP lorsqu’on lui a remis, mais il ne l’a pas fait. Enfin, le Comité a examiné l’affirmation du plaignant concernant les mauvaises relations de travail ayant causé la diminution de ses notes dans son RAP. Le Comité a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer une telle affirmation.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–07

L'autorité de dernière instance est d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief.