Cas # 2011-044

Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–05–31

Le plaignant, un membre de la Réserve supplémentaire, a soumis sa candidature et a été choisi pour un emploi en service de classe B, dans un poste identifié pour un grade supérieur à son grand effectif; cependant, l’offre d’emploi précisait que les membres possédant ce grade ou un grade inférieur pouvaient soumettre leur candidature. Le plaignant a été recommandé pour une promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l’affectation, ce qui lui a été refusé parce qu’il n’avait pas réussi le test Expres des Forces canadiennes. Le plaignant a déposé un grief dans lequel il soutient qu’il n’était pas tenu de satisfaire aux exigences relatives à la condition physique pour être promu parce qu’il était membre de la Réserve supplémentaire. En guise de redressement, il a demandé d’être promu à un grade intérimaire pendant la période de service de classe B.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a expliqué que même si les membres de la Réserve supplémentaire n’étaient pas tenus de satisfaire aux exigences relatives à la condition physique pour obtenir une promotion, ils ne pouvaient pas être employés à moins d’une affectation temporaire ou d’une mutation dans un autre élément constitutif ou sous-élément des FC. L’AI a souligné que même si le plaignant occupait un poste de sous-officier au sein d’une unité régionale de soutien aux cadets, il devait être affecté temporairement dans la Première réserve (P rés) à un poste de la P rés pour obtenir le poste. L’AI a ensuite fait mention du message CANFORGEN 087/06 qui stipule que tous les membres des FC doivent satisfaire aux exigences relatives à la condition physique, y compris les membres de la Réserve supplémentaire qui sont affectés temporairement à la P rés.

Le Comité a indiqué que le fait que le plaignant occupait un poste dans la P rés n’était pas contesté. Le Comité a également jugé que la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5002-4 – Réserve supplémentaire et le message CANFORGEN 087/06, interprétés conjointement, prévoient clairement que lorsque des membres de la Réserve supplémentaire occupent un poste dans la Force régulière (F rég) ou dans un élément de la F rés, ils doivent satisfaire aux mêmes normes opérationnelles que les membres de ces éléments. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit à une promotion.

Le Comité a également pris en compte les modifications réglementaires apportées le 2 juin 2009 à l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes portant sur les sous-éléments de la F rés, particulièrement sur le Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets, qui remplace le Cadre des instructeurs de cadets (CIC) et qui permet maintenant aux sous-officiers d’occuper un poste dans les organisations de cadets. Ces modifications permettent également aux sous-officiers de faire l’objet des mêmes conditions de service que celles prévues dans l’ancien CIC. En conséquence, le Comité a conclu que l’exigence relative à la condition physique n’était plus un problème depuis que les modifications apportées au Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets sont entrées en vigueur.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille partiellement le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD accorde au plaignant une promotion à un grade intérimaire de premier maître de 1re classe pour la période du 2 juin au 31 octobre 2009.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–07–28

L'AF était d'accord avec la conclusion du Comité et sa recommandation d'accueillir partiellement le grief.